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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJH7
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES C/ [F] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [F] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2022, Monsieur [F] [S] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES un crédit sous la forme d’un prêt personnel amortissable, portant sur un montant de 10.000, 00 euros avec un taux d’intérêt nominal fixe de 3,96%, dont les mensualités de remboursement s’élèvent à la somme de 142, 43 euros, hors assurance.
Le 2 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Monsieur [F] [S] aux fins de :
— déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de crédit,
— en tout état de cause :
*condamner Monsieur [F] [S] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.412, 95 euros en principal outre intérêts au taux de 3,96% à compter du 4 septembre 2024 et ce jusqu’au jour du parfait règlement,
*condamner Monsieur [F] [S] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux entiers dépens,
*ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir.
L’audience s’est tenue le 6 novembre 2025.
La société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
[F] [S] était non comparant, étant précisé que l’assignation lui a été signifié par procès-verbal 659 du code de procédure civile, faute d’adresse connue.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il se déduit de cette dernière disposition que les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, ce qui a été le cas en l’espèce.
En effet, la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES a comparu représentée par son conseil, lequel a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Il se déduit également de cette disposition que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l’espèce, c’est manifestement par pure erreur matérielle que le dispositif des conclusions de l’établissement bancaire évoque la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en lieu et place de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES puisque c’est bien cet établissement qui est visé dans le corps des écritures et c’est bien cet établissement qui est également le requérant aux termes de l’assignation.
Il s’ensuit que la présente juridiction se considère valablement saisie de demandes non pas à la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mais bien à la demande de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES.
Par ailleurs, aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
Il résulte du décompte produit par le demandeur que la date du premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2025, l’action a donc été engagée par la Caisse d’Epargne moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action sera donc jugée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, la créance de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES deviendra immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES justifie avoir adressé à l’emprunteur :
— une mise en demeure de régulariser l’impayé de 974, 76 euros sous 15 jours, datée du premier juillet 2024, revenue non distribuée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », adresse à [Localité 3],
— une mise en demeure de régler sous 8 jours la somme totale de 8.412, 95 euros, datée du 12 août 2024, également revenue non distribuée avec la mention « destinataire inconnu à l’adressé, adressé à [Localité 3].
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 12 août 2024.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES sollicite le versement des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 1.203, 44 euros,
— capital restant du : 6.675, 48 euros,
— indemnité légale : 534, 03 euros
Soit un total de 8.412, 95 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance due au 4 septembre 2025, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
La société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES demande par ailleurs le paiement d’une somme au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Or, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro pour chaque prêt.
Il ressort ainsi des pièces produites que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat de sorte qu’il sera condamné à rembourser à la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES les sommes suivantes :
— la somme de 7.878, 92 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] qui succombe en ce qu’il a failli à son obligation d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que la déchéance du terme relativement au contrat de prêt souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES par Monsieur [F] [S] sous la forme d’un prêt personnel amortissable est valablement prononcée,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES les sommes de :
7.878, 92 euros, (sept mille huit cent soixante dix huit euros et quatre vingt douze cents) assortie des intérêts au taux contractuel de 3,96 % à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait règlement,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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