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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 6 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3XW
S.A. FLOA
C/
M. [W] [T]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Avocats au barreau de LYON substitué par Maître MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON
Opposition en date du 10 Juillet 2025 à ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000157 du 6 Mai 2025
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrille FRANCK, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, la société SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [W] [T] un prêt personnel d’un montant de 8000,00€ remboursable en 60 mensualités, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 2,40% l’an ;
A la suite d’incident de paiement, la société SA FLOA BANK a délivré en vain à l’emprunteur une mise en demeure par LRAR le 24 septembre 2024 ;
La société SA FLOA BANK a ensuite bénéficié d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de DIJON; Monsieur [W] [T] a été condamné à payer à la société SA FLOA BANK les sommes suivantes :
— 5153,01€ en principal avec intérêts contractuels de 2,374 %
— 88,22€ au titre des intérêts courus
— 117,41€ au titre de l’assurance échue impayée
— 412,24€ au titre de l’indemnité légale de recouvrement
— 35,19€ au titre des intérêts courus
Soit 5806,07€ au total
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier déposée à l’étude le 10 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’initiative du greffe de la juridiction DE [Localité 1] à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Par conclusions du 5 janvier 2026, la société SA FLOA BANK demande au Tribunal de débouter Monsieur [W] [T] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme 5872,10€ outre intérêts conventionnels et 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique ne pas avoir connaissance des motifs de l’opposition de Monsieur [W] [T].
Monsieur [W] [T] non comparant non représenté, indique dans son courrier d’opposition que la recevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement prononcée le 20 mars 2025, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens du débiteur au visa de l’article L722-2 code de la consommation.
L’affaire a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1412 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 10 juin 2025;
A la suite de cette dénonciation, Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier du 10 juillet 2025.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [T] étant formée dans les délais, elle est recevable sur la forme.
Sur le fond, Monsieur [W] [T] invoque dans sa requête que la recevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement prononcée le 20 mars 2025, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires au visa de l’article L722-2 code de la consommation, de sorte que sa demande sera jugée recevable.
Nonobstant, Monsieur [W] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette telle qu’elle figure dans le décompte versé aux débats, actualisé à la somme de 5872.12€, qu’il sera condamné à payer à la partie demanderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la partie demanderesse. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [W] [T] bénéficie d’une procédure de surendettement prononcée le 20 mars 2025;
DECLARE Monsieur [W] [T] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-157 ;
Et statuant de nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance,
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [W] [T] à verser à la société SA FLOA BANK, la somme de 5872.10€ au titre du prêt personnel accepté le 7 octobre 2021 et des frais de procédures de l’injonction de payer;
CONDAMNE [W] [T] à verser à la société SA FLOA BANK, la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [W] [T] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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