Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 4 novembre 2025, n° 22/02565
TJ Paris 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 40 du contrat de bail

    La cour a jugé que la société Evesa avait bien droit à la participation financière pour les travaux réalisés, même en cas de résiliation anticipée du bail.

  • Accepté
    Reconnaissance de la créance de dépôt de garantie

    La cour a constaté que la société Big Opium était redevable de la somme au titre de la restitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par le preneur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Evesa avait droit à une franchise de loyer jusqu'à la fin des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la résiliation anticipée

    La cour a estimé que la société Big Opium n'avait pas prouvé un préjudice résultant de la résiliation anticipée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 22/02565
Numéro(s) : 22/02565
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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