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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 22/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02361 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOXE
NAC : 28A
CCCRFE et [12] délivrées le :________
à :
Me Hélène MOUTARDIER,
Maître [I] [W] BAHI-PRIMARD de la SELARL [32]
Me [Z] [D], notaire à [Localité 15]
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [E] [X] [J] épouse [C],
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [O] [K] [A] [J] épouse [V],
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES plaidant, Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [F] [B] [P] [J],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [J] est décédé le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants Madame [E] [J] épouse [C], Madame [O] [J] épouse [V] et Monsieur [F] [J], issus de son union avec Madame [M] [H], précédée.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2022, Madame [E] [J] épouse [C] et Madame [O] [J] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage de la succession de leur père.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 21 avril 2023, Mesdames [E] [J] épouse [C] et [O] [J] épouse [V] (ci-après dénommées ensemble « Mesdames [J] ») demandent au tribunal de :
— ORDONNER le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [L] [J],
— DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— DIRE que le notaire désigné devra établir un acte de liquidation partage dans le délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir avec les éléments tranchés par celui-ci,
— DIRE ET JUGER que la donation du 5 avril 2012 reçue par Me [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 29]) est en avance de part successorale et DIRE ET JUGER que les testaments olographes successifs n’ont pas permis de modifier ce caractère,
— DIRE ET JUGER que les dispositions du testament olographe en date du 12 août 2017 portant sur le caractère non rapportable de la donation 5 avril 2012 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 29]) sont nulles et nulles d’effet,
— DIRE ET JUGER que la modification de la clause bénéficiaire faite le 15 juillet 2020 du contrat d’assurance vie auprès de la [33] est nulle et nulle d’effet,
— CONDAMNER Monsieur [F] [J] au remboursement des sommes éventuellement perçues au titre de ce contrat « [33] »,
— CONDAMNER Monsieur [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation
d’un montant de 666€ au titre de la jouissance exclusive de l’appartement situé à [Adresse 17] du 6 juin 2021 au jour du partage (5.238€ pour la somme arrêtée au 28.02.2022, montant à parfaire),
— CONDAMNER Monsieur [F] [J] à rapporter les montants au titre des donations directes, indirectes et déguisées établies en pièce 21 à hauteur de 109.879€ (virements et chèques bancaires) et de 10.879,70€ (retraits bancaires) à la succession de Monsieur [L] [J], sans pouvoir faire valoir quelques droits que ce soit sur cette somme,
— CONDAMNER Monsieur [F] [J] à rapporter à la succession la somme de 18.000€ et 15.000€ à la succession de Monsieur [L] [J] sans pouvoir faire valoir quelques droits que ce soit sur cette somme,
— DIRE ET JUGER qu’il y aura lieu d’appliquer la peine de recel sur ces sommes afin que
Monsieur [F] [J] soit privé de toute répartition sur les dites sommes,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [J] sera condamné au versement de la somme de 5.000€ au titre de dommages-intérêts compte tenu du recel successoral,
— DIRE ET JUGER que le notaire devra procéder au rapport de ces libéralités à la succession en appliquant la peine de recel et calculer l’éventuelle indemnité de réduction,
— CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile (montant à parfaire),
— DEBOUTER Monsieur [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens
Les demanderesses indiquent avoir effectué des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, mais qu’aucune réponse n’a été apportée par leur frère.
Elles allèguent de l’existence d’un conflit important avec leur frère, qu’elles accusent d’avoir obtenu des avantages du vivant de leur père, en faisant pression sur ce dernier. Mesdames [J] soutiennent que cette pression financière était telle qu’elle a placé leur père en situation de faiblesse, ce qui a conduit ce dernier à faire une tentative de suicide le 4 juillet 2020. Elles soulignent avoir déposé plainte à l’encontre de leur frère pour abus de faiblesse.
Elles entendent dire que la disposition du testament olographe de 2017, modifiant la nature de la donation faite au profit de Monsieur [F] [J] le 5 avril 2012, est nulle, le disposant ne pouvant modifier unilatéralement la nature d’une donation.
Les demanderesses font valoir que Monsieur [F] [J] a perçu de nombreuses sommes de la part de son père, qui doivent être rapportées à la succession, outre que la sanction du recel successoral doit lui être appliquée, en application de l’article 778 du code civil.
Elles évoquent l’occupation par Monsieur [F] [J] de l’appartement d'[Localité 15], ce dernier ayant fait changer les serrures afin de leur en empêcher l’accès, et sollicitent une indemnité d’occupation à ce titre.
Sur le fondement des articles 1130, 1137 et 414-1 du code civil, elles sollicitent l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie « [33] » intervenue le 15 juillet 2020, arguant que le consentement de Monsieur [L] [J] avait été vicié.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 9 mars 2023, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable la demande d’ouverture de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [J] pour défaut de diligence amiable,
À titre subsidiaire :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [L] [J] et désigner la [14] avec faculté de délégation pour y procéder,
— DEBOUTER les requérantes lors demandes de rapport à la succession des dons dont a été gratifié Monsieur [F] [J].
— DIT n’y avoir lieu à la réduction des libéralités
— CONDAMNER les requérantes au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [J] soutient que les diligences destinées à parvenir à un partage amiable sont insuffisantes et que les relations conflictuelles ne suffisent pas à justifier l’absence de partage amiable.
Il souligne qu’il a toujours été aidé par son père en raison de difficultés personnelles qu’il rencontrait, et que ce dernier a souhaité protéger son fils de ses deux sœurs après son départ, en le gratifiant par une donation hors part successorale. Il confirme qu’il était bien possible pour son père de modifier son premier testament par un second testament.
Monsieur [F] [J] fait valoir que les sommes alléguées par ses sœurs, si elles ont été perçues, l’ont été en accord avec Monsieur [J] qui lui avait donné une procuration pour faire face à l’intégralité du fonctionnement de son appartement et de sa vie de tous les jours.
Il indique qu’il occupait l’appartement d'[Localité 15] avec son père et qu’il a continué à l’occuper après le décès dans la mesure où il était nécessaire d’être sur place pour liquider les papiers concernant la période de gestion de son père. Il précise que l’appartement est à la disposition de l’ensemble des héritiers.
Enfin, le défendeur soutient que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un dol, ni que leur père n’avait plus sa conscience au moment où il a changé le bénéficiaire du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, Monsieur [J] n’est pas recevable à soulever la présente fin de non-recevoir, qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état.
En tout état de cause, aux termes de l’assignation, qui citait l’article 1360 du code de procédure civile, Mesdames [J] ont exposé qu’elles avaient saisi le notaire chargé de la succession de leur père, en faisant état du silence de leur frère et en présentant les difficultés soulevées et les contestations qu’elles entendaient opposer à ce dernier. Elles sollicitaient le notaire sur les possibilités d’une avancée amiable dans ce dossier. Elles ont indiqué que leur frère restait taisant.
Ainsi, outre qu’elles n’ont pas, dans l’assignation, omis de décrire sommairement le patrimoine à partager Mesdames [J] ont bien fait mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
De manière surabondante, il sera relevé qu’elles ont, aux termes de leurs dernières conclusions, développé les diligences entreprises, en évoquant une relance du notaire mandaté par Monsieur [J], lequel faisait état du silence de son client dans ce dossier.
L’échec manifeste d’une solution amiable, dont les pièces versées aux débats attestent, ne saurait remettre en cause le fait qu’elle a été recherchée, ce à quoi l’assignation comme les conclusions ultérieures de Mesdames [J] font référence.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
2. Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, les demanderesses font valoir que la succession de leur père se compose de l’usufruit de la moitié indivise d’un immeuble situé à [Localité 28], d’un appartement situé à [Localité 15], d’une maison d’habitation située à [Localité 27] et de comptes bancaires, deux biens ayant déjà été donnés en avancement de parts successorales.
Il apparaît qu’un conflit important oppose les héritiers au sujet du règlement de la succession.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [J].
Il y a lieu de désigner Me [Z] [D], notaire à [Localité 15] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 400 euros chacun à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
3. Sur la nature de la donation du 5 avril 2012
Aux termes de l’article 919 du code civil, « La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément « hors part successorale ».
La déclaration que la donation est « hors part successorale » pourra être faite, soit par l’acte qui conviendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires ».
Il est constant que la modification d’une donation consentie en avancement de part en une donation hors part successorale s’analyse en un supplément de libéralité, et requiert les formes prescrites pour ce faire.
En l’espèce, par acte notarié du 5 avril 2012, Monsieur [L] [J] et Madame [M] [H] avaient donné à Monsieur [F] [J] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 30]. L’acte précisait que la donation était faite en avancement de part successorale.
Par testament olographe du 5 avril 2015, Monsieur [L] [J] a notamment entendu transformer cette donation en donation « hors part successorale ». Il précisait souhaiter « par cette disposition, protéger autant que possible [F], afin que ses droits dans le logement sis [Adresse 3] ne soient jamais remis en cause, et qu’il puisse utiliser celui-ci et en disposer à son gré, sans opposition de mes autres enfants. »
Par nouveau testament olographe du 12 août 2017, Monsieur [L] [J], précise à nouveau que cette donation « sera hors part successorale pour le tour et non en avancement de part successorale ».
Toutefois, Monsieur [F] [J] n’avait, du vivant du donateur, donné son consentement qu’à une donation en avancement d’hoirie.
Ce dernier n’a pas expressément accepté, dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, la donation hors part successorale consentie ultérieurement par Monsieur [L] [J], de sorte que celle-ci n’a pas pu prendre effet.
Il y a lieu de dire en conséquence que la donation faite le 5 avril 2012 sera déclarée comme étant une donation faite en avance de part successorale.
4. Sur la demande de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus. »
Selon l’article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Celui qui invoque l’existence d’une libéralité doit l’établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l’intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l’existence d’une telle intention.
* Concernant le véhicule MERCEDES
Les demanderesses soutiennent que Monsieur [F] [J] a acquis un véhicule MERCEDES, financé intégralement par son père, sous la forme d’un don d’une somme d’argent de 20.000 Euros, outre une rémunération via un emploi fictif [13], pour des sommes allant de 650 à 3.000 Euros.
Elles indiquent que Monsieur [L] [J] a également payé par chèque des réparations sur son véhicule, pour un montant de 7.000 Euros.
Il ressort effectivement des relevés de compte bancaire de Monsieur [L] [J] que ce dernier a viré une somme de 20.000 Euros au profit de [F] [J] en date du 26 janvier 2019.
Monsieur [F] [J] ne conteste pas que l’achat du véhicule ait été effectué au moyen de fonds donnés par Monsieur [L] [J]. Il indique simplement que ce véhicule lui permettait de transporter son père là où il avait besoin d’être amené, soit pour ses démarches soit pour son plaisir personnel.
Les demanderesses répondent que Monsieur [F] [J] possédait d’autres voitures, mais n’en apportent aucune preuve, les certifications de situation administratives versés aux débats ne faisant pas état du nom du propriétaire desdits véhicules.
Il demeure que Monsieur [F] [J] admet qu’un véhicule de marque [26] a été acquis à l’aide de fonds fournis par Monsieur [L] [J].
Si ce véhicule a pu être utilisé occasionnellement pour véhiculer Monsieur [L] [J], cela ne suffit pas à empêcher la qualification de donation rapportable, s’agissant d’un véhicule dont Monsieur [F] [J] est entré en possession, à l’aide de fonds de Monsieur [L] [J].
Toutefois, les demanderesses forment une demande de rapport à la succession du véhicule MERCEDES immatriculé BX 215 BP alors qu’aucun document n’est fourni aux débats pour déterminer que le véhicule dont Monsieur [F] [J] est entré en possession porte bien cette immatriculation.
Aucun document n’est ainsi versé aux débats concernant ledit véhicule.
A défaut de ces informations, la demande ne peut prospérer.
* Concernant les sommes perçues via [13] ou directement
— Virement permanent mensuel
Il ressort des comptes bancaires du défunt qu’un virement permanent avait été mis en place mensuellement au profit de Monsieur [F] [J] pour un montant de 1.100 Euros.
Ces virements sont justifiés sur l’année 2019 et 2020, pour un montant total de 24.200 Euros.
Monsieur [F] [J] n’apporte aucune justification à ces versements.
Il y a donc lieu de dire qu’il devra rapporter à la succession la somme de 24.200 Euros.
— Salaires CESU
Monsieur [F] [J] s’est inscrit en qualité d’aide à domicile et a perçu des sommes de son père à ce titre qui lui versait un salaire en qualité d’employeur.
Mesdames [J] soutiennent que cet emploi était fictif et que les salaires ainsi versés constituent des donations rapportables. Elles soutiennent que ces versements représentent une somme de 2.950 sur l’année 2019 et 24.509,90 sur l’année 2020.
Monsieur [F] [J] ne conteste pas les sommes perçues mais indique que cela correspondait à une aide effective auprès de son père, ce dernier ayant besoin d’une présence constante auprès de lui.
Des bulletins de salaires sont versés aux débats, faisant état d’un volume horaire variable (de 32 heures en 2019 jusqu’à 150 heures mensuelles en 2020, ce qui équivaut à un emploi à temps plein).
Mesdames [J] contestent la réalité des soins apportés à leur père, notamment sur les périodes d’hospitalisation de ce dernier.
Elles évoquent les périodes d’hospitalisation suivantes, justifiées par des pièces médicales, et il convient de comparer les heures de travail déclarées sur ces mêmes périodes.
Périodes d’hospitalisations :
— Du 25 février au 1er mars 2019,
— Du 1er au 14 octobre 2019,
— Du 13 novembre 2019 au 5 décembre 2019,
— Du 19 décembre 2019 au 13 janvier 2020,
— Du 27 janvier 2020 au 3 février 2020,
— Du 28 février au 3 mars 2020,
— Du 3 au 19 mars 2020,
— Du 5 avril au 13 mai 2020,
— Du 4 juillet 2020 au 3 août 2020 à l’hôpital [11],
— Du 3 août 2020 au 23 septembre 2020 en maison de retraite [23],
— Du 14 novembre 2020 au 19 novembre 2020,
— Du 4 décembre 2020 jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2021.
Salaires [13] versés par Monsieur [L] [J] à [F] [J] :
— Janvier 2019 : 1.000 Euros net, 50 heures travaillées – pas d’hospitalisation sur cette période
— Octobre 2019 : 640 Euros net, 32 heures travaillées – hospitalisation de 14 jours sur cette période
— Novembre 2019 : 640 Euros net, 32 heures travaillées – hospitalisation de 17 jours sur cette période
— Décembre 2019 : 640 Euros net, 32 heures travaillées – hospitalisation de 11 jours sur cette période
— Janvier 2020 : 1.640 Euros net, 82 heures travaillées- hospitalisation de 16 jours sur cette période
— Février 2020 : 1.640 Euros net, 82 heures travaillées – hospitalisation de 5 jours sur cette période
— Mars 2020 : 3.000 Euros net, 150 heures travaillées – hospitalisation de 19 jours sur cette période
— Avril 2020 : 3.000 Euros net, 150 heures travaillées- hospitalisation de 25 jours sur cette période
— Mai 2020 : 3.000 Euros net, 150 heures travaillées – hospitalisation de 13 jours sur cette période
— Juin 2020 : 3.000 Euros net, 150 heures travaillées – pas d’hospitalisation répertoriée.
Mesdames [J] ne contestent pas que Monsieur [F] [J] résidait avec leur père à cette période, et on ne peut présumer par principe que cette rémunération serait fictive, aucune des parties ne versant d’éléments de preuve de nature à remettre en question le travail fourni par Monsieur [F] [J] au profit de son père.
La seule appréciation que peut porter le tribunal relève d’une comparaison entre le nombre d’heures travaillées et les périodes d’hospitalisation précitées, de nature à mettre en évidence d’éventuelles incohérences.
Au regard de la comparaison faite ci-dessus, les anomalies suivantes peuvent être relevées :
— Mars 2020 : 150 heures travaillées sur 11 jours de présence de Monsieur [J] à domicile : cela équivaut à une moyenne de travail de 13 heures par jour, ce qui est impossible,
— Avril 2020 : 150 heures travaillées sur 5 jours de présence à domicile : équivaut à une moyenne de 30 heures par jour,
— Mai 2020 : 150 heures travaillées sur une présence à domicile de 17 jours : équivaut à une moyenne par jour de 8 heures par jour.
S’il est possible que Monsieur [F] [J] ait effectué des tâches même en l’absence de Monsieur [L] [J] du domicile (ménage par exemple), le volume horaire déclaré par rapport aux heures de présence de Monsieur [J] à domicile sur les mois de mars à mai 2020 paraît excessif.
Les sommes perçues à ce titre seront donc considérées comme des donations rapportables, à hauteur de la somme totale de 9.000 Euros.
Les demanderesses comptabilisent d’autres revenus, mais ne fournissent pas les bulletins de salaire correspondants. Elles se basent sur les relevés de compte de leur père, sur lesquelles apparaissent des paiements par chèques et des inscriptions manuscrites mentionnant par exemple « salaire mai ». Toutefois, la copie des chèques n’est pas versée aux débats et les inscriptions manuscrites ne revêtent pas de force probante, de sorte qu’il est impossible de savoir si ces chèques ont été remis à Monsieur [F] [J], ni à quel titre.
Par ailleurs, les demanderesses produisent des relevés CESU annuels, faisant état pour l’année 2020 d’un paiement total de 13.200 Euros, alors qu’elles indiquent la somme de 24.509,98 Euros dans leur tableau.
Il convient de retenir uniquement les sommes dont il est justifié par la production de bulletins de salaires, tel que listé ci-dessus.
Seule la somme de 9.000 Euros sera donc à rapporter à ce titre.
— Autres sommes perçues
En 2019, les demanderesses soutiennent que Monsieur [F] [J] a reçu de son père les sommes suivantes :
— 26.01 : 20.000 Euros,
— 25.04 : 3.000 Euros,
— 21.06 : 7.000 Euros,
— 16.07 : 1.000 Euros,
— 11.12 : 1.000 Euros.
Toutes ces sommes correspondent à des virements émis par Monsieur [L] [J] en faveur de Monsieur [F] [J], tel que cela ressort des relevés de comptes bancaires produits aux débats, hormis le paiement de 7.000 Euros correspondant à un paiement par chèque. Aucune copie du chèque n’étant versé aux débats, il est impossible de connaître l’identité du bénéficiaire de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
L’ensemble des autres sommes n’est pas justifié par Monsieur [F] [J]. Si celui-ci allègue voir dû régler les frais de fonctionnement de l’appartement de son père et sa vie de tous les jours, il ne justifie pas de l’emploi de ces virements pour des sommes importantes, ne versant aucune facture aux débats, dont il se serait acquitté.
Si la somme de 20.000 Euros a servi à financer l’acquisition d’une voiture, il a été dit précédemment que rien ne justifiait l’achat d’un véhicule au nom de Monsieur [F] [J], aux frais exclusifs de son père, quand bien même ce véhicule aurait servi à transporter son père occasionnellement.
Ces sommes donneront donc lieu à rapport, à hauteur de 25.000 Euros.
En 2020, il est fait état des paiements suivants :
— 13.01 : 1.000 Euros,
— 14.01 : 1.000 Euros,
— 11.02 : 1.000 Euros,
— 11.03 : 1.000 Euros,
— 14.04 : 1.000 Euros,
— 04.05 : 500 Euros,
— 07.07 : 800 Euros,
— 24.07 : 500 Euros,
— 28.07 : 200 Euros,
— 07.12 : 1.000 Euros : ce paiement n’a pu être vérifié, le relevé de compte correspondant n’ayant pas été versé aux débats.
Là encore, aucune justification précise n’est apportée quant à ces versements ayant directement bénéficié à Monsieur [F] [J].
Ces sommes donneront lieu à rapport, à hauteur de 7.000 Euros.
— Sur les paiements par carte bancaire
Les demanderesses demandent le rapport de tous les paiements faits avec la carte bleue « 8424 », reliée au compte bancaire de leur père, au motif qu’elle était utilisée exclusivement par Monsieur [F] [J].
Cependant, elles n’apportent aucune preuve de ce que cette carte bleue était effectivement utilisée par Monsieur [F] [J].
Elles ne font aucune démonstration au regard de la nature et de l’objet de ces paiements.
Dès lors, la demande sera rejetée.
— Sur le prêt hypothécaire
Les demanderesses font état d’un prêt hypothécaire conclu le 17 octobre 2020 par Monsieur [L] [J], devant notaire, aux termes duquel ce dernier a emprunté à Madame [T] une somme de 50.000 Euros, moyennant une garantie hypothécaire sur l’appartement d'[Localité 15].
Elles indiquent qu’une partie de ces sommes a permis de rembourser un des petits-fils de Monsieur [J] qui avait fait une avance de frais pour les factures de la maison de retraite, que le reste aurait été placé sur une assurance vie [21] puis retiré le 21 janvier 2021, pour la somme de 35.000 Euros. Elles produisent aux débats la copie d’un chèque émis par [22] au profit de Monsieur [L] [J] le 8 janvier 2021 pour un montant de 35.000 Euros.
Mesdames [J] font valoir que dans les jours qui ont suivi, deux chèques ont été émis sur le compte d'[L] [J] à hauteur de 18.000 Euros le 25 janvier 2021 et 15.000 Euros le 11 février 2021 au bénéfice de Monsieur [F] [J]. La copie de ces chèques est produite.
Monsieur [F] [J] n’apporte aucune justification à ces deux versements, et ne soutient pas que ces sommes auraient été remboursées. Cependant, ces sommes avaient vocation à être remboursées et aucun élément n’est fourni au tribunal s’agissant d’un éventuel remboursement, même partiel, de ces sommes.
Dans ces conditions, il est impossible de savoir si ces sommes ont bien bénéficié, in fine, à Monsieur [F] [J].
La demande relative à ces sommes sera par conséquent rejetée.
Au total, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [F] [J] doit rapport à la succession d’une somme globale de :
24.200 + 9.000 + 25.000 + 7.000 = 65.200 Euros.
5. Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés » ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant qu’il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser d’une part un élément matériel de recel, qui peut résulter de tout procédé portant atteinte à l’égalité du partage, et d’autre part un élément intentionnel, qui s’entend d’une volonté de dissimulation frauduleuse.
En l’espèce, les demanderesses font valoir que Monsieur [F] [J] avait adopté un comportement agressif vis-à-vis de son père, ce qui lui a permis d’instaurer une pression et une crainte constante dans le but d’obtenir des avantages financiers importants.
Il ressort des éléments versés aux débats que dans les dernières années de vie de Monsieur [L] [J], son fils résidait avec lui et s’est occupé de lui, ayant été salarié [13] par son père.
Il est établi en procédure que Monsieur [L] [J] a été hospitalisé suite à une tentative de suicide du 4 juillet 2020. Le service de psychiatrie de l’hôpital [11] relatait ainsi les circonstances de son admission, conservées au sein du dossier médical produit aux débats : « Patient arrivé hier, en raison d’une tentative de défenestration suite à un conflit avec son fils. »
Le dossier médical fait ressortir que Monsieur [L] [J] expliquait ce geste en raison d’une altercation avec son fils, sur fond de conflit relatif à une donation effectuée par Monsieur [L] [J] au profit de son petit-fils.
Le 20 juillet 2020, Monsieur [L] [J] indiquait ne pas vouloir rentrer chez lui à cause d’une relation très conflictuelle avec son fils.
Monsieur [L] [J] a ensuite intégré la clinique de la [25]. Son dossier de séjour là-bas est également produit aux débats. L’équipe a noté, le 15 février 2021, la remarque suivante : « Omniprésence de son fils signalé par l’équipe. Ce dernier arrive à 18H15 et reste très tard, des fois 23H, et fait signer énormément de papiers à son père. Les autres patients disent que son fils veut l’arnaquer. Son fils a été raccompagné à la sortie ce soir après présence de l’infirmière pendant 30 minutes avec lui. Il réclame des sommes astronomiques à son père (50.000 Euros) pour payer son électricité et ne pas finir à la rue. Situation très ambiguë. »
Ces éléments permettent effectivement d’objectiver une forme de pression faite par Monsieur [F] [J] sur son père, sur fond de problématiques d’ordre financier.
Il a été précédemment établi, au titre de la demande de rapport, que Monsieur [F] [J] avait bénéficié de sommes importantes pour lesquelles ils n’apportent aucune justification, y compris à des périodes où son père était fragilisé, voire hospitalisé. Il a pu également user de manœuvres en se faisant rémunérer par le biais de salaires [13] sur l’équivalent d’un temps complet au service de son père, alors que ce dernier était hospitalisé.
Monsieur [F] [J] a donc tenté, par ces manœuvres, de rompre l’égalité du partage à son bénéfice. La volonté de dissimulation frauduleuse est caractérisée par le contexte ci-dessus rappelé, et de la pression manifestement exercée sur son père à cette fin.
Le recel successoral est par conséquent caractérisé et il y a lieu de dire que Monsieur [F] [J] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 65.200 Euros rapportée.
Si les demanderesses forment une demande de dommages intérêts au titre du recel successoral, elles ne consacrent aucun développement à la démonstration de leur préjudice. Leur demande sera par conséquent rejetée à ce titre.
6. Sur l’indemnité d’occupation s’agissant de l’appartement d'[Localité 15]
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [F] [J] ne conteste pas avoir continué à occuper l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 15] après le décès de Monsieur [L] [J], et il s’y domicilie aux termes de ses conclusions.
Il n’est dès lors pas contesté qu’il occupe seul le bien indivis. Dans ces conditions, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 6 juin 2021, date sollicitée par les demanderesses, et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les demanderesses indiquent que la valeur locative a été évaluée à 999 Euros par mois.
Toutefois, elles ne produisent aux débats qu’un échange de courriels, sans que le bien estimé ne soit précisément identifié.
Dans ces conditions, les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
7. Sur la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat « [33] »
* Sur la nullité pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, Monsieur [L] [J] avait souscrit en 2004 un contrat d’assurance vie auprès de la [33]. Cet acte mentionne qu’en cas de décès, les enfants de Monsieur [L] [J] étaient désignés bénéficiaires.
Est produit aux débats un courrier du 15 juillet 2020 adressé à [24], dans lequel Monsieur [L] [J] indique son souhait qu’à son décès, le montant du contrat soit versé à son fils Monsieur [F] [J] uniquement, et qu’il annule en conséquence la clause bénéficiaire antérieure.
Sur ce point, Monsieur [F] [J] soutient que les demanderesses ne procèdent que par affirmation, et que son père était parfaitement en capacité d’opérer ce changement.
Toutefois, ce courrier a été établi le 15 juillet 2020, soit au moment même où Monsieur [L] [J] était hospitalisé dans un service de psychiatrie suite à une tentative de suicide liée à une altercation avec son fils, sur fond de problématique financière.
Il n’est certes pas établi que Monsieur [F] [J] aurait fait pression sur son père pour établir cet acte précis.
Cependant, l’ensemble des éléments du dossier, déjà rappelés, mettent en évidence l’exercice globale d’une pression par Monsieur [F] [J] sur son père pour obtenir des avantages financiers.
La modification de cette clause bénéficiaire est intervenue précisément pendant cette période, lors d’un épisode de crise aigüe, et a vocation à avantager directement Monsieur [F] [J] au détriment de ses sœurs.
Il y a lieu de dire par conséquent que Monsieur [F] [J] a usé de manœuvres, sous la forme d’une pression psychologique exercée sur son père, pour l’amener à consentir à cet acte.
La modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie sera par conséquent annulée, et il sera ordonné à Monsieur [F] [J] de restituer à la succession les sommes éventuellement perçues à ce titre.
8. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage recevable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [J], décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 34] (91) ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [D], notaire à [Localité 15] (91),
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 (quatre cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [19], [20] ou [10] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de la succession, aux frais de la succession ;
DIT que la donation notariale faite le 5 avril 2012 au profit de Monsieur [F] [J] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 30] sera déclarée comme étant une donation faite en avance de part successorale, les modifications testamentaires ultérieures étant dépourvues d’effet,
DIT que Monsieur [F] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 5] à [Localité 15] (91), à compter du 6 juin 2021 et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, après application d’un abattement de 20% par rapport à la valeur locative du bien,
DECLARE nulle la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la [33] par Monsieur [L] [J] le 3 avril 2004, intervenue le 15 avril 2020, et ORDONNE la restitution à la succession des sommes éventuellement perçues à ce titre par Monsieur [F] [J],
ORDONNE le rapport à la succession par Monsieur [F] [J] de la somme de 65.200 Euros,
DIT que Monsieur [F] [J] sera privé de tout droit dans la succession sur ladite somme de 65.200 Euros,
DEBOUTE Mesdames [J] du surplus de leurs demandes de rapport,
REJETTE la demande de dommages intérêts,
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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