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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, Mutualité APIVIA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 23/03571 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LI4C
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE,
Organisme CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Mutualité APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 5 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, Madame [I] [L], piétonne, a été heurtée par Madame [O] [K] qui circulait à bicyclette.
Madame [I] [L] a été transportée aux urgences de la clinique des [8] où, le 16 septembre 2021, elle a été opérée par oséosynthèse d’une fracture du col du fémur.
Le 18 septembre 2021, Madame [I] [L] est sortie de la clinique et un certificat médical initial a été établi aux termes duquel, il a été décrit :
« Le patient déclare les faits suivants : a été renversé par un vélo
dir + impotence hanche dr
pas de tc ou douleur rachis cerv dorso lomb
pas de deformation
ex rachis lomb ras
rx fracture basicervicale peu deplacée".
Par actes de commissaire de justice du 20 juin et du 12 juillet 2023, Madame [I] [L] a assigné Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut, la CPAM de l’Isère et la Macif Mutualité devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Déclarer Madame [O] [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] suite à l’accident du 15 septembre 2021,
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [L] en lien avec l’accident,
Avant-dire droit,
— Désigner tel médecein-expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission l’évaluation du dommage corporel suivant les règles du droit commun,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut, à payer à Madame [L] la somme de 11.0455,82 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à payer à Madame [L] la somme 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Madame [D] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, de l’article 143 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de :
— Déclarer Madame [O] [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [L] suite à l’accident du 15 septembre 2021,
— Constater l’absence de faute de la victime et ainsi de cause d’exonération totale ou partielle de l’auteur du dommage.
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [L] en lien avec l’accident,
Avant-dire droit,
— Désigner tel médecin-expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission l’évaluation du dommage corporel suivant les règles du droit commun,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut, à payer à Madame [L] la somme de 11 045,82 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à payer à Madame [L] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem,
— Condamner solidairement Madame [K] et la Matmut à payer à Madame [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter Madame [K] et la Matmut de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1242 du Code civil, de l’article 789 du Code de procédure civile, des jurisprudences citées et des pièces versées au débat, de :
A titre principal,
— Juger que Madame [K] n’est pas responsable de l’accident de Madame [L],
— Débouter Madame [L] de toutes ses demandes,
— Rejeter la demande d’expertise,
— Rejeter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
— Rejeter la demande de provision ad litem,
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [K] n’est responsable de l’accident de Madame [L] qu’à hauteur de 20% au maximum,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [L], commettre pour y procéder tel médecin Expert qu’il plaira, lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun, étant précisé, que la mission la plus complète sera confiée à l’expert afin que puissent être identifiées précisément la réalité et l’imputabilité directe et certaine des préjudices allégués, au regard notamment d’un éventuel état antérieur et de la situation personnelle et professionnelle de Madame [L] au jour de l’accident,
— Ramener la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à de plus juste proportion, et en tout état de cause à une somme inférieure à 500 Euros,
— Ramener la provision ad litem à de plus juste proportion,
— Réserver les dépens.
La CPAM de l’Isère et la mutualité Apavica Macif Mutuelle n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 13 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024.
L’affaire a été audiencée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 17 avril 2025 prorogé au 5 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions.
Sur la responsabilité de Madame [O] [K] et sur le droit à indemnisation de Madame [I] [L]
Madame [D] [L] expose qu’elle doit être indemnisée de ses entiers préjudices par Madame [O] [K] (et son assureur, la Matmut) laquelle circulait à vélo, de nuit, en sens interdit et sans éclairage. Madame [L] est rentrée en collision avec Madame [K] alors qu’elle traversait la route après avoir regardé dans le sens de la circulation pour voir si elle pouvait s’engager.
En réponse, Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut arguent que, dans une rue où la vitesse de circulation est égale ou inférieure à 30 km/h, les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens. En outre, Madame [O] [K] expose qu’elle roulait à faible allure et s’était même arrêtée de sorte que c’est Madame [I] [L] qui est entrée en collision avec elle en traversant derrière une camionnette et hors passages piétons. Dès lors et selon elle, Madame [I] [L] est responsable de son propre dommage, causé par sa faute.
Selon l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 412-37 du Code de la route souligne que : "Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre".
L’article R415-11 du Code de la route explique que : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ».
L’article R412-28-1 du Code de la route précise que : « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police ».
L’accident a eu lieu le 15 septembre 2021, de nuit, plus précisément entre 22h15 et 22h30 au niveau du [Adresse 5].
Il faut préciser que le [Adresse 4] correspond à une portion de rue en sens interdit sans exception applicable aux cyclistes, règle clairement rappelé par un panneau de signalisation placé au début de la rue.
En l’espèce, Madame [O] [K] circulait en bicyclette dans cette rue, en sens inverse au sens de circulation autorisé lorsqu’elle est rentrée en collision avec Madame [I] [L] qui traversait hors passages piétons.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [O] [K], son vélo, objet du dommage, n’était pas une chose inerte puisque, comme le reconnait cette dernière, "après s’être arrêté pour laisser passer un véhicule, Madame [K] a redémarré et parcouru quelques mètres à allure réduite quand Madame [L], voulant traverser pour rejoindre le véhicule de son frère, a surgi en courant de derrière une camionnette garée à droite de la chaussée, côté pair. Madame [K] a crié ‘attention !' et freiné au maximum".
Au demeurant, eu égard aux séquelles de Madame [I] [L], il ressort que le vélo de Madame [O] [K] était en mouvement au moment où il est entré en contact avec la demanderesse.
En outre, force est de constater que la faute de Madame [I] [L] résidant dans le fait de ne pas avoir emprunté les passages piétons pour traverser est une faute sans lien caractérisé avec l’accident.
Il est en effet acquis que Madame [O] [K] circulait, de nuit, dans une rue en sens interdit. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [O] [K] ne démontre pas avoir porté un gilet de sécurité permettant à Madame [I] [L] de l’apperçoir plus facilement.
La responsabilité du fait des choses de Madame [O] [K] et de son assureur, la Matmut est donc engagée, de sorte qu’ils devront répondre des conséquences indemnitaires que cet accident a eu sur Madame [I] [L].
Sur les autres demandes
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Madame [I] [L] sollicite une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices suite à son accident du 15 septembre 2021.
En l’espèce, Madame [O] [K] a été reconnue entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] [L] suite à leur collision du 15septembre 2021, à la suite de laquelle Madame [I] [L] a notamment subi une fracture du col du fémur.
Pour ces motifs, Madame [I] [L] justifie d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans la présente instance, Madame [I] [L] sollicite le paiement d’une provision de 11.045,82 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son dommage corporel.
Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut, demandent que cette demande soit rejetée car la responsabilité de Madame [O] [K] dans la réalisation des dommages de Madame [I] [L] ne serait que partielle.
Toutefois, Madame [O] [K] a précédemment été reconnue entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] [L] suite à leur collision du 15 septembre 2021.
Aussi, l’obligation de Madame [O] [K] à l’égard de Madame [I] [L] n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de.000 €.
Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405 ). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
Madame [O] [K] a précédemment été reconnue entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] [L] suite à leur collision du 15 septembre 2021.
Aussi, l’obligation de Madame [O] [K] à l’égard de Madame [I] [L] n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de la condamner à lui verser une provision ad litem de 1 000 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut succombent à l’instance et seront donc condamnés in solidum à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut succombent à l’instance et seront donc condamnés in solidum à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € à Madame [I] [L].
Enfin, l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [O] [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] [L] suite à l’accident du 15 septembre 2021,
CONSTATE l’absence de faute de la victime et de cause d’exonération totale ou partielle de l’auteur du dommage,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut à indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [I] [L] en lien avec l’accident,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [I] [L], Madame [O] [K], son assureur la Matmut, la CPAM de l’Isère et la mutualité Apivia Macif Mutuelle ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
Centre Ostéo-Articulaire des Cèdres
[Adresse 11]
[Courriel 9]
0608284945
Lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
1°) Convoquer Madame [I] [L], victime d’un accident le 15 septembre 2021, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque périoded’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les
lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été,
nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs
à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires
écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec
précision.
FIXE à SEPT CENTS EUROS (700,00 €), le montant de la somme à consigner parMadame [I] [L] avant le 15 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 novembre 2025,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut à verser à Madame [I] [L] une provision de 3.000 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut à verser à Madame [I] [L] une provision ad litem de 1000 € pour les frais de procès ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut à prendre en charge les dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et son assureur, la Matmut, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 1.500 € ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de l’Isère ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès l’évènement survenu ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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