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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 août 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 18 Août 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPTN
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le dix huit Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt cinq juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [L] [E] épouse [Z], née le 9 décembre 1963 à MORLAIX (29), demeurant 8 rue les Norniers – 22150 PLOEUC SUR LIE
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Baptiste ROBELIN du cabinet NOVLAW Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 22-24 rue de Lagny – 22 Rue de Lagny – 93100 MONTREUIL
Représentant : Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
…/…
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit signifié le 113 03 2024, madame [E] [L] a assigné devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, l’URSSAF ILE DE FRANCE afin de :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF ILE DE FRANCE,
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions prises le 13 05 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE forme les prétentions suivantes :
— DEBOUTER Madame [L] [E] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— VALIDER la procédure de saisie attribution pratiquée le 6 février 2024 à hauteur de la somme de 13 120.00 euros
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [E] épouse [Z] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [E] épouse [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES
Le dossier appelé à l’audience du 26 06 2024, a été renvoyé à l’audience du 09 10 pour conclusions du demandeur.
Le 09 10, le dossier a été renvoyé au 11 12 2024 pour conclusions du demandeur.
Le 11 12 2024, le dossier a été renvoyé pour la même cause à la date du 12 02 2025.
A cette date, le dossier a été renvoyé au 23 04 2025 pour la même cause .
Le jour de l’audience, seul l’avocat postulant pour le conseil de madame [E], était présent. Aucun jeu de conclusions n’a été déposé et aucune demande nouvelle n’a été formée oralement .
Le défendeur a déposé son dossier.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions de la demanderesse
Selon l’article R121-5 du Cpce, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Selon l’article R 121-8 du Cpce, la procédure est orale.
Ce dernier article suppose que le demandeur puisse présenter oralement ses prétentions devant le juge de l’exécution sauf à ce qu’il soit représenté régulièrement, ou qu’il demande à être dispensé de comparaitre.
Aux termes de l’article 446-1 du Cpc, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes des textes qui précèdent, les parties ont la charge sauf demande au juge de ne pas se présenter, d’exposer oralement le jour de l’audience, leurs prétentions et moyens devant le juge de l’exécution, les conclusions écrites ne valant que par la référence qui y est faite oralement.
En conséquence, c’est au jour de l’audience de plaidoirie que se cristallisent les prétentions et moyens des parties quand bien même, dans le respect du principe de la contradiction, ils auraient été échangés préalablement par les parties.
Force est de constater que tel n’a pas été le cas au jour de l’audience puisqu’aucune demande de la part de madame [E] n’a été formulée oralement, ni même rappelée.
De nombreux renvois avaient été ordonnés à la demande de la demanderesse sans que celle-ci n’en tire profit.
Il convient en conséquence de constater que les demandes formées dans l’assignation ne sont plus soutenues oralement et celles-ci sont donc présumées avoir été abandonnées par madame [E].
Sur les autres demandes
Dans la mesure où la saisie attribution pratiquée le 06 02 2024 et dénoncée le 09 02 2024, n’est plus contestée, il n’y a pas lieu de valider celle-ci mais de rappeler qu’elle produira tous ses effets.
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
L’URSSAF ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [E] [L] doit être condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les demandes de madame [E] [L] ne sont pas soutenues oralement le jour de l’audience et DIT que ces prétentions figurant initialement dans l’assignation, sont présumées abandonnées,
CONSTATE que la saisie attribution pratiquée le 06 02 2024 et dénoncée le 09 02 2024, n’est plus contestée et RAPPELLE que celle-ci produira tous les effets attachés par la Loi,
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Cpc ,
CONDAMNE madame [E] [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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