Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 25/08955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4XR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08955 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4XR
Minute n°
copie certifiée conforme le 05 mai
2026 à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [K] [N]
— Mme [O] [G] Epouse [N]
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par son syndic SARL LOGE IMMOBILIERE
exploitant sous l’enseigne CG IMMOBILIER
[Adresse 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [O] [G] épouse [N]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[H] WUCHER, Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [O] [G], épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires d’un lot de copropriété n°20 (un appartement T3), situé au 2ème étage de la [Adresse 5] « [Adresse 6] » sise [Adresse 7] à [Localité 3].
Face aux impayés de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la SARL LOGE IMMOBILIER, a adressé aux époux [N] plusieurs mises en demeure, en date des 1er octobre 2024 et 18 octobre 2024 et aux termes desquelles le solde restant dû n’a pas été réglé.
Une ultime mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 845,06 euros a alors été délivrée aux défendeurs, suivant actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
Une tentative de conciliation conventionnelle préalable a été initiée par la demanderesse et s’est soldée par un échec en raison de l’absence des époux [N].
Ainsi, face à leur défaillance et leur inertie, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » les a assignés devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant exploits de commissaire de justice, déposés à étude, en date du 03 octobre 2025. Il est demandé à la juridiction saisie de :
— condamner solidairement les époux [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » la somme de 7 502,23 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 845,06 euros à compter du 22 octobre 2024 et à compter de la délivrance de l’assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner solidairement les époux [N] à verser au demandeur la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par leur carence au paiement des charges courantes,
— condamner solidairement les époux [N] à verser au syndicat requérant la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction saisie devait expurger tout ou partie des frais de poursuite imputés au compte des défendeurs, il est demandé au tribunal de les condamner solidairement à verser au demandeur la somme de 1 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sollicite l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] », représenté par son conseil, s’en remet aux conclusions de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés devant la chambre de proximité de [Localité 2], suivant exploits de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, les époux [N], défendeurs, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » sollicite la condamnation des époux [N] au paiement d’une somme de 7 502,23 euros au titre de l’arriéré de charges, suivant relevé de compte arrêté au 27 août 2025.
Ce dernier fait apparaître la somme de 4 605,43 euros, laquelle correspond à des impayés de charges de copropriété ayant déjà fait l’objet d’une décision de justice en date du 18 août 2023.
Par ailleurs, la demanderesse explique dans l’assignation du 03 octobre 2025 que la condamnation des époux [N] au paiement de 4 605,43 euros résultant du jugement évoqué ci-avant « a été entièrement exécutée depuis lors compte tenu des versements enregistrés (…) à hauteur de 8 400 euros ». Or, la somme de 6 250,76 euros est ensuite mentionnée au titre des « causes du jugement du 18.08.2023 d’ores et déjà payées ».
Dès lors, dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie en demande fournisse des explications claires s’agissant des montants qu’elle mentionne et plus particulièrement la somme de 7 502,23 euros.
Il appartiendra au syndicat demandeur, si besoin, de communiquer tous éléments utiles ou nouveaux aux époux [N] avant l’audience nouvellement fixée, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 6] » de fournir des explications claires s’agissant des montants réclamés et plus particulièrement la somme de 7 502,23 euros ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juin 2026 à 14h00 salle 05 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 9] ;
DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date, ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Assignation
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Extrajudiciaire ·
- Fonds de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Consignation ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Associé
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.