Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNGI
N°MINUTE : 25/290
Le vingt huit mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [U] [S] veuve [Y], demanderesse, demeurant [Adresse 6]
M. [G] [Y], demandeur, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [X], demeurant [Adresse 1]
M. [O] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 3]
M. [I] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 4]
M. [V] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 4]
M. [L] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
S.A.S. [15], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Élodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[14], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Mme [C] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] a été salarié de la SAS [15] en qualité d’affûteur du 12 septembre 1958 au 30 juin 2000.
Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 27 décembre 1995 sur la base d’un certificat médical initial du 08 décembre 1995 faisant état de signes scanographiques en faveur d’une asbestose débutante sous forme de plaques hyalines situées au niveau des plèvres pariétales droite et gauche.
La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 16 janvier 1997.
Par jugement du 20 avril 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a :
— déclaré l’action diligentée par [B] [Y] irrecevable car prescrite en application des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale,
— déclaré [B] [Y] recevable en application de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifié par l’article 49 II de la loi du 21 décembre 2001,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint [B] [Y] est due à la faute inexcusable de la SA [16],
— fixé au taux légal maximum la majoration de l’indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à [B] [Y] par la [9] [Localité 12],
— dit que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à [B] [Y],
— fixé comme suit le montant des indemnités allouées à [B] [Y] en réparation du préjudice extra-patrimonial résultant pour celui-ci de la faute inexcusable de son employeur : préjudice causé par les souffrances physiques 3.000 euros, préjudice causé par les souffrances morales 13.000 euros, préjudice d’agrément 4.000 euros,
— dit que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supportera la charge définitive des prestations, indemnités et rentes allouées,
— condamné la SA [16] à payer à [B] [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [B] [Y] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
*
Une nouvelle déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 2 mai 2017 par M. [B] [Y] sur la base d’un certificat médical initial du 4 février 2017 indiquant « mésothéliome péritonéal [illisible] du à exposition professionnelle à l’amiante. [illisible] mésothéliome malin épithélioïde ».
Par décision du 3 octobre 2017, la [10] a pris en charge la maladie de M. [B] [Y] au titre du tableau 30D des maladies professionnelles.
Par lettre réceptionnée le 20 novembre 2017, la société [16] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire. La commission de recours amiable a rejeté la demande par décision du 17 mai 2018.
La société [16] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de sa demande.
Par décision du 07 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société [15] la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont était atteint M. [Y].
La société [15] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 septembre 2023 devenu définitif, la Cour d’appel de [Localité 17] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
*
M. [B] [Y] est décédé le 23 mars 2018.
Par décision du 14 juin 2018, la [10] a reconnu l’existence d’une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et le décès.
Le 12 mars 2019, Mme [U] [S] épouse de M. [B] [Y], Messieurs [G] et [O] [Y], ses fils, Messieurs [I], [V] et [L] [Y], ses petits-fils majeurs et M. [X] [Y], son petit-fils mineur représenté par son père M. [G] [Y], ont saisi la [10] pour la mise en œuvre de la procédure de conciliation avec la société [16], invoquant l’existence d’une faute inexcusable de son employeur dans sa maladie.
Les consorts [Y] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement du 15 mai 2020 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] [Y] au titre du tableau n°30 D est établi ;
— débouté la société [16] de sa demande d’expertise et de sa demande de consultation médicale ;
— dit que la maladie professionnelle de M. [B] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16] ;
— dit que le décès de M. [B] [Y] est la conséquence de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles ;
— fait droit à la demande de [U] [S], [G] [Y] et [O] [Y] au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé comme suit le montant des indemnités complémentaires allouées à [U] [S], [G] [Y] et [O] [Y], à proportion pour chacun de ses droits dans la succession du défunt :
préjudice causé par les souffrances physiques 70.000 euros,préjudice causé par les souffrances morales 45.000 euros,préjudice esthétique 5.000 euros ;
— débouté Mme [U] [S], M. [G] [Y] et M. [O] [Y] de leur demande au titre du préjudice d’agrément ;
— fixé à la somme de 40.000 euros le montant de la réparation du préjudice moral subi par Mme [U] [S];
— fixé au taux maximum légal la rente du conjoint servie par la [10] à Mme [U] [S] ;
— fixé à la somme de 20.000 euros chacun le montant de la réparation du préjudice moral subi par M. [G] et M. [O] [Y] ;
— fixé à la somme de 3.000 euros chacun le montant de la réparation du préjudice moral subi par M. [I] [Y], M. [V] [Y], M. [L] [Y] et M. [X] [Y] ;
— dit que la [11] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, à l’encontre de la société [16] ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’action récursoire de la [10] dans l’attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles relative à l’opposabilité de la décision de prise en charge du 3 octobre 2017 ;
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle y sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sera devenue définitive ;
— condamné la société [16] à verser la somme de 400 euros chacun à [U] [S], [G] [Y], [O] [Y], [I] [Y], [V] [Y], [L] [Y] et [X] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
La société [15] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 16 décembre 2021 devenu définitif, la Cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
*
Selon sa demande du 05 septembre 2024, la [10] a obtenu la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00482.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025.
***
En cette circonstance, les consorts [Y], régulièrement convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
*
Par observations orales, la société [15] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’exercice de l’action récursoire de la [8].
*
Enfin, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de condamner la société [15] au paiement des sommes dont la caisse primaire a dû faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en conséquence, condamner la société [15] à lui payer la somme totale de 368.373,22€ dont 138.091,42€ au titre du capital représentatif de la majoration de rente ayant droit, 212.000€ au titre des préjudices extra patrimoniaux et 18.281,80€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action récursoire de la [11]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 17] a confirmé le caractère opposable de la décision de prise en charge du décès de M. [Y] au titre de sa maladie de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à l’exercice de l’action récursoire de la [13] à l’encontre de la société [15].
Dès lors, dans le cadre de son action récursoire, la [10] pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, les sommes de :
138.091,42€ au titre du capital représentatif de la majoration de rente ayant droit ;212.000€ au titre des préjudices extra patrimoniaux ;18.281,80€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;Pour un total de 368.373,22€.
*
Succombant à l’instance, la société [15] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 26 mai 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que la [10] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15], auteur de la faute inexcusable ;
Condamne par conséquent, la société [15] à rembourser à la [10] la somme totale de 368.373,22€ (trois cent soixante-huit mille trois cent soixante-treize euros et vingt-deux centimes) au titre du capital représentatif de la majoration de rente ayant droit, des préjudices extra patrimoniaux et de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société [15] aux entiers dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNGI
N° MINUTE : 25/290
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Renouvellement du bail ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Extrajudiciaire ·
- Fonds de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Consignation ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Euro ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Associé
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Algérie ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.