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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 28 avr. 2025, n° 22/11231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/156 du 28 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 22/11231 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VB4
AFFAIRE : M. [J] [W] ( Me Nicolas LEMOINE)
C/ Mme [F] [U] épouse [E]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] venant aux droits et obligations de [N] [P] [E] pour un quart des parts que détenait en sa qualité de cohéritier avec [N] [H] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [F] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [C] [E] venant au droit de [N] [H] [E] pour l’intégralité des parts que détenait ce dernier outre un quart des parts que détenait [N] [P] [E] en sa qualité de cohéritier avec [P] [E].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé enregistré à la [11] MANOSQUE, Monsieur [G] [E], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 7], a reconnu devoir à Monsieur [J] [W] la somme de 44 400 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018, Monsieur [G] [E] a été mis en demeure de régler les sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SCI [8] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 44 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [Adresse 7], désignant Maître [A] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, Monsieur [J] [W] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant total de 48 901,94 euros en principal et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 04 février 2021, la SCI [8] a fait assigné Monsieur [J] [W] devant le 1er Président de la Cour d’appel D’AIX en PROVENCE aux fins d’être relevée de la forclusion d’appel et être autorisée à interjeter appel de la décision du 04 février 2019.
Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le 1er Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté les demandes de la SCI [Adresse 7] et et l’a condamnée à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 7 avril 2022, Monsieur [J] [W] a mis Monsieur [H] [E], Monsieur [P] [E], Madame [F] [U] épouse [E] et Madame [B] [L] veuve [U] en demeure de régler la créance, en leurs qualités d’associés de la société civile la SCI [8] en liquidation judiciaire.
Les mises en demeures étant demeurées vaines, Monsieur [J] [W] a, par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2022, assigné Madame [F] [U] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’acte n’ayant pu être délivré à Messieurs [H] et [P] [D] ni à Mme [B] [S] épouse [U], tous trois décédés.
C’est dans ces circonstances que dans le cadre de la procédure de mise en état, Monsieur [J] [W] a fait sommation à Madame [F] [U] épouse [E], par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, de lui désigner les ayants-droits de Monsieur [H] [E], Monsieur [P] [E], Madame [B] [L] veuve [U].
Suivant cette sommation, Madame [F] [U] épouse [E] a rapporté l’existence de deux ayants-droits : Monsieur [G] [E], venant aux droits de Monsieur [P] [E] et Madame [C] [E], venant aux droits de Monsieur [H] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [J] [W] a dénoncé la procédure et assigné Madame [F] [U] épouse [E], Monsieur [G] [E] et Madame [C] [E], aux fins de voir :
— CONDAMNER :
— Madame [F] [U] épouse [E] au paiement d’une somme de 22 010, 50 euros ;
— Madame [C] [E] au paiement d’une somme de 13 567, 80 euros ;
— Monsieur [G] [E] au paiement d’une somme de 1 942, 10 euros ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [W] se dit fondé à solliciter le règlement de sa créance détenue à l’égard de la SCI [Adresse 7], en vertu du jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, à laquelle s’ajoute le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mai 2021. Il fait valoir qu’en application du principe de l’autorité de la chose jugée, sa créance ne souffre d’aucune contestation quant à son caractère certain, que le montant de la créance est arrêté et clairement évaluable au jour de la décision à intervenir, à savoir la somme de 54 687, 43 euros, et que la créance est liquide. Il précise que l’état de cessation des paiements de la SCI [8] est avéré, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 septembre 2021. Ainsi, il estime qu’en application des dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés de ladite SCI sont tenus personnellement des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social, de sorte que sa créance détenue sur les associé de la SCI [Adresse 7] est parfaitement exigible.
Monsieur [J] [W] expose par conséquent être créancier à l’égard de feu Monsieur [P] [E] d’une somme de 7 768,40 euros, à l’égard de feu Monsieur [H] [E] d’une somme de 11 652,70 euros, à l’égard de feue Madame [B] [U] d’une somme de 10 357, 90 euros et à l’égard de Madame [F] [E] d’une somme de 7 768,40 euros.
Il souhaite ainsi solliciter le paiement de ses créances entre les mains des associés et de leurs ayants-droits, à savoir à l’égard de Madame [F] [E] le paiement d’une somme totale de 22 010, 50 euros, à l’égard de Madame [C] [E] le paiement d’une somme de 13 567,80 euros et à l’égard de Monsieur [G] [E] le paiement d’une somme de 1 942,10 euros.
Régulièrement cités par actes remis en étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024, et l’affaire appelée à l’audience du 10 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la créance,
Il ressort du jugement du 4 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille que, suivant acte sous seing privé enregistré à la [11] Manosque, Monsieur [G] [E] a reconnu devoir à Monsieur [J] [W] la somme de 44 400 euros en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 7].
Monsieur [G] [E] a été mis en demeure de règler les sommes dues par lettre recommandée avec avis de récéption en date du 28 mars 2018.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a mis [G] [E] hors de cause et a condamné la SCI [8] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 44 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [Adresse 7], désignant Maître [A] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, Monsieur [J] [W] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant total de 48 901,94 euros.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la SCI [8] de sa demande de forclusion introduite par acte d’huissier du 4 février 2021 et l’a condamnée à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte qu’en application de l’article 1355 du code civil relatif à l’autorité de la chose jugée, il est établi que la SCI [Adresse 7] est redevable à Monsieur [J] [W] de la somme de 44 400 euros en principal, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 04 février 2019.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de sorte qu’en application de l’article 1858 du code civil qui prévoit que : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”, Monsieur [J] [W] a sollicité le règlement de sa créance par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 7 avril 2022, auprès de :
— Monsieur [H] [E], détenteur de 2 250 parts sociales sur 10 000 ;
— Madame [F] [E] [U], détentrice de 1 500 parts sociales sur 10 000 ;
— Monsieur [P] [E], détenteur de 1 500 parts sociales sur 10 000 ;
— Madame [B] [L] veuve [U] détentrice de 2 000 parts sociales sur 10 000.
Or, le décès de Monsieur [H] [E], de Monsieur [P] [E] et celui de Madame [B] [L] épouse [U] ont été constatés.
L’article 796 du code civil dispose ainsi que : “L’héritier règle le passif de la succession. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations. Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers”.
Monsieur [J] [W] a dès lors valablement assigné en paiement de sa créance Madame [F] [U] épouse [E] et les ayants-droits des associés décédés par acte du 4 avril 2024, à savoir :
— Madame [F] [U] épouse [E], prise en sa qualité d’associé de la SCI [8] venant aux droits et obligations de feue [B] [L] épouse [U] pour la totalité des parts détenues par cette dernière en sa seule qualité d’héritière réservataire et venant aux droits de feu [P] [E] pour la moitié des parts détenues par ce dernier en sa qualité d’épouse commune en biens pour avoir été mariée à ce dernier sous le régime de la communauté légale ;
— Monsieur [G] [E], venant aux droits et obligations de feu [P] [E] pour un quart des parts que détenait en sa qualité de cohéritier avec feu [H] [E] ainsi que déclaré par Madame [F] [U] par sommation du 4 octobre 2023 ;
— Madame [C] [E], venant aux droits de feu [H] [E] pour l’intégralité des parts que détenait ce dernier outre un quart des parts que détenait feu [P] [E] en sa qualité de cohéritier avec [P] [E].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère certain, liquide et exigible de la créance est établi et que son montant s’évalue à :
— 44 400 euros en principal augmenté de l’intérêt au taux légal ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 7 287, 43 euros au titre de l’intérêt au taux légal.
En conséquence, Madame [F] [E] sera condamnée au paiement de la somme totale de 22 010, 50 euros composée comme suit :
— 7 768, 40 euros compte tenu du nombre de parts sociales détenues par elle ;
— 10 357, 90 euros en sa qualité d’unique ayant droits de feue [B] [U] compte tenu des 2 000 parts sociales détenues par cette dernière ;
— 3 884,20 euros en sa qualité d’ayant droits de feu [P] [E], ayant reçu la moitié des 1 500 parts sociales détenues par ce dernier.
Madame [C] [E] sera condamnée au paiement de la somme totale de 13 567, 80 euros composée comme suit :
— 11 625, 70 euros en sa qualité d’unique ayant droit de feu [H] [E] compte tenu des 2 250 parts sociales détenues par celui-ci ;
— 1 942, 10 euros en sa qualité d’ayant droit de feu [P] [E], ayant reçu le quart des 1 500 parts sociales détenues par ce dernier.
Et Monsieur [G] [E] sera condamné au paiement de la somme de 1 942, 10 euros en sa qualité d’ayant droit de feu [P] [E], ayant reçu le quart des 1 500 parts sociales détenu par ce dernier.
Sur les demandes accessoires,
Madame [F] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [G] [E] seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Madame [F] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [F] [E] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 22 010, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [C] [E] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 13 567, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [J] [W] la somme de 1 942, 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Avril 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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