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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTTI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00289
N° RG 23/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTTI
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [E] [Q] – CCC
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] – CCC + FE
— avocat par Case palais
Me Amandine RAUCH CCC
Me Rachel WEBER CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, M. [E] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la caisse de prévoyance de la [1] rendue le 20 octobre 2022 et rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute, au 15 mars 2022, de son accident du travail du 17 février 2010.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique qu’il a confiée au Dr [I] [T]. Le Dr [T] a rendu son rapport le 29 octobre 2025.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
M. [E] [Q] maintient sa contestation et demande au tribunal par conclusions du 13 février 2026 de :
— DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [E] [Q] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit :
— ORDONNER la réalisation d’une expertise médicale, par un médecin psychiatre indépendant des services de la défenderesse avec pour mission :
— d’examiner Monsieur [Q] et de procéder à tout examen et investigation utile ;
— de s’adjoindre au besoin les services de tout sapiteur ;
— de déposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter leurs observations ;
— de déterminer si la rechute présentée par Monsieur [Q] résulte d’une aggravation des séquelles ou l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident de travail du 17 février 2010 ;
— DIRE ET JUGER que l’expert mandaté par le Tribunal devra déposer un pré-rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
— ANNULER la décision de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) refusant de reconnaître les conséquences de la rechute du 15 mars 2022 comme étant imputable à l’accident de travail du 17 février 2010, ensemble, toute décision expresse ou implicite de rejet suite au recours gracieux de Monsieur [Q] ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] a présenté une aggravation des séquelles imputable à l’accident de travail du 17 février 2010 ou l’apparition d’une nouvelle lésion ;
— CONDAMNER la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) à prendre en charge les indemnités journalières consécutives à la rechute au titre de l’accident de travail du 17 février 2010 ;
— CONDAMNER la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) à rembourser à Monsieur [Q] les soins supplémentaires dans le cadre de la prise en charge de la rechute au titre de l’accident de travail du 17 février 2010 ;
— ENJOINDRE la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) de liquider les droits de Monsieur [Q] par suite de la reconnaissance de la rechute au titre de l’accident du travail du 17 février 2010 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au bénéfice de Monsieur [E] [Q] ainsi qu’à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
M. [E] [Q] maintient sa contestation de l’avis du médecin expert et sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise. Il affirme que depuis son accident du 17 février 2010, il a toujours eu des douleurs.
Il affirme que depuis sa date de consolidation fixée au 17 février 2010, de même que depuis la dernière expertise médicale du 8 juin 2011, son état s’est aggravé.
En défense, la caisse de prévoyance et de retraite de la [1] conclut en reprenant ses écritures du 18 novembre 2025 à :
— Déclarer le recours de Monsieur [Q] mal fondé
— Débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une aggravation spontanée de son état de santé ainsi que la preuve d’un lien direct, certain et exclusif entre les lésions déclarées et l’accident initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Le rapport du 21 février 2023 du docteur [G], psychiatre traitant de M. [Q] mentionne que « Cliniquement, on note une anxiété majeure avec présence d’attaques de panique quasi quotidiennes, un discours qui met en évidence un état de stress post traumatique (cauchemars, flash back) dans un contexte d’agressions que le patient rapporte avoir vécue au travail en 2010 où il était contrôleur.
Depuis les suites de l’agression de 2010, d’après le discours du patient on note une décompensation d’un trouble anxieux, était sous Seroplex
Amélioration légère (persistante de crises d’angoisse maitrisées) qui a permis une reprise professionnelle au poste d’agent logistique puis de superviseur.
On note fin 2021, une nouvelle décompensation avec aggravation de l’état clinique du patient (attaques de paniques quotidiennes), Il présente également une humeur triste avec retentissement fonctionnel important.
Depuis l’arrêt de travail, le patient présente une amélioration clinique avec persistance de troubles anxieux et difficultés à se déplacer, notamment dans les endroits fermés. »
Le Dr [T], expert psychiatre nommée par le tribunal a rendu son rapport dans lequel elle énonce :
« Il n’y a pas de lien d’imputabilité direct ou par aggravation, même partiel, entre l’accident du travail survenu le 17 février 2010 et les troubles mentionnés dans le certificat médical du 15 mars 2022. En conséquence, à la date du 15 mars 2022, aucun symptôme ne traduit une aggravation de l’état imputable à l’accident du travail du 17 février 2010. Les troubles observés correspondent à un trouble anxieux avec attaques de panique et agoraphobie, évoluant de manière indépendante. Dès lors, ni l’arrêt de travail, ni le traitement médical mis en place en 2022 ne sont imputables à l’accident de travail du 17 février 2010. L’état de santé de l’assuré correspond à une pathologie anxieuse indépendante de l’accident initial, évoluant de manière autonome, pour son propre compte, sans lien direct ni par aggravation avec celui-ci. »
Le Dr [T], expert psychiatre reconnue au niveau de la cour d’appel est catégorique : les troubles du certificat médical du 15 mars 2022 ne sont pas en lien avec l’accident de travail du 17 février 2010 et ne constituent donc pas une rechute.
Ce disant, elle va dans le même sens que le premier médecin psychiatre qui a rendu un rapport.
Le tribunal ne peut que constater l’appréciation identique unanime des médecins experts et nonobstant le certificat médical du psychiatre traitant de M. [Q], il ne pourra pas être fait droit à la demande de rechute.
M. [Q] sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise.
Le rapport du Dr [T], nonobstant le fait qu’il ne convienne pas au requérant, est suffisamment détaillé, circonstancié et argumenté pour que le tribunal ne nomme pas un second expert.
M. [Q] étant débouté de l’intégralité de ses prétentions, sera encore condamné aux entiers dépens.
N° RG 23/00024 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LTTI
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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