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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2026, n° 25/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-333M
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Madame [C] [W]
Monsieur [L] [P]
Monsieur [T] [X]
C/
Madame [O] [R]
Monsieur [Z] [H]
Madame [U] [D]
Représenté par Madame [R] [O], représentant légal
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2] – THAILAND
[Localité 3]
Représentée par Me Dirk ANDREAE-NEHLSEN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Victoria BISSONNET-DUVAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Dirk ANDREAE-NEHLSEN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Victoria BISSONNET-DUVAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] Thailand
[Localité 3]
Représenté par Me Dirk ANDREAE-NEHLSEN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Victoria BISSONNET-DUVAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n° C930082025012159 en date du 30-09-2025
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [U] [D]
Représenté par Madame [R] [O], représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dirk ANDREAE-NEHLSEN
Me Sophie ROYER
Monsieur [Z] [H]
Monsieur [U] [D]
Expédition délivrée à :
Selon acte du 08-09-25 , MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] assignaient MME [R] [O] et M. [H] [Z] et M. [D] [U] représenté par MME [R] [O] aux fins d’obtenir :
— le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux ,
— leur expulsion sans délai du logement, avec suppression du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, ou tout délai de grâce ,
— le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement ,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1366.50 euros par jour à compter de l’assignation le 08-09-25 ,
outre le paiement solidaire d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme actualisée dans les conclusions visées à l’audience et les dépens.
A l’audience le conseil de MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] exposent que les défendeurs occupent indûment leur propriété.
A l’audience, M. [H] [Z] et M. [D] [U] représenté par MME [R] [O] régulièrement assignés , ne se sont pas présentés , ni personne pour eux .
A l’audience, MME [R] [O], représentée par son conseil soutient que :
— un bail a été signé avec MME [W] [C] en date du 23-05-21 ,
— sur le fondement de ce bail elle a perçu des APL ,
— le loyer est versé en espèces à un homme qui vient le chercher ,
— elle a reçu des quittances de MME [W] [C].
Il est rappelé que les demandeurs n’ont pas porté plainte pour présentation de faux bail .
Elle demande la confirmation de la validité du bail qu’elle possède et la condamnation de MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] au paiement de :
— la somme de 3000 euros au titre des travaux qu’elle a effectués dans le logement
— la somme de 5000 euros pour procédure abusive
— la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral qu’elle subit
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 37al2 de la loi de 1991 , outre les dépens.
MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] répondent que:
— ils se fondent sur le procès verbal de commissaire de justice du 01-02-25
— le bail est au seul nom de MME [W] [C] et son adresse postale est mal orthographiée
— elle n’est pas une personne morale
— les quittances produites mentionnent son nom mal orthographié et une signature qui n’est pas la sienne
— l’adresse mail indiquée est inexistante.
Motifs de la décision
Sur l’absence d’un bail et l’expulsion
Il convient de déterminer s’il existe un bail entre les parties en s’appuyant sur les éléments de preuve apportés .
Il ressort des pièces produites que :
— le bail est au seul nom de MME [W] [C] et son adresse postale est mal orthographiée
— la signature sur le bail ne correspond pas exactement aux signatures apposées sur les quittances
— les quittances produites mentionnent le nom de MME [W] [C] mal orthographié et une signature qui n’est pas la sienne et qui est fluctuante
surtout
— l’adresse mail indiquée est inexistante , en ce que l’application gmail.com indique qu’il est impossible de retrouver cette adresse électronique,
— le procès verbal de commissaire de justice du 01-02-25 mentionne que MME [R] [O] a répondu à l’appel téléphonique du commissaire de justice et qu’elle y a répondu qu’elle ne connaissait pas le propriétaire du logement , qu’elle n’avait pas de bail et qu’elle savait qu’elle “squattait” le logement .
Dès lors de ce faisceau d’indices , il convient de déduire qu’il n’existe pas de bail entre les parties.
Au surplus , si les demandeurs avaient voulu louer le bien sans déclarer les revenus , il apparaît étonnant qu’ils perçoivent les loyers en espèces et fournissent des quittances.
Au vu du procès-verbal du commissaire de justice du 01-02-25 , qui ne constate pas une voie de fait et seulement l’occupation des lieux par les défendeurs , il convient en conséquence de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux , que leur expulsion doit être ordonnée , le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’occupation
Le droit du propriétaire d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable . L’indemnité mensuelle d’occupation est fixée à la somme de 1366.50 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés , des loyers pratiqués dans le voisinage et ce depuis
le 08-09-25, date de l’assignation jusquà la libération des lieux.
M. [H] [Z] , occupant des lieux , dont la présence est constatée sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation . MME [R] [O] et M. [H] [Z] sont donc condamnés à payer cette indemnité d’occupation . Il n’y a pas de solidarité entre les défendeurs. Le mineur ne peut être débiteur n’ayant pas de capacité civile.
Sur les délais pour quitter les lieux
En raison de l’absence de voie fait , les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09-07-1991 et l’ article L 412-1 et suivants du code des procédures d’exécution civile ne peuvent être supprimés notamment le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [R] et M. [H] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la qualité d’occupants sans droit ni titre de MME [R] [O], de M. [D] [U] représenté par MME [R] [O] et M. [H] [Z] ,
Ordonne l’expulsion de MME [R] [O], de M. [D] [U] représenté par MME [R] [O] et M. [H] [Z] , et de toute personne de leur chef, de leurs biens avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
Rejette la demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Condamne MME [R] [O] et M. [H] [Z] à payer à MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] une somme mensuelle de 1366.50 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 08-09-25, avec intérêts au taux légal à compter du 08-09-25 ,
Condamne MME [R] [O] et M. [H] [Z] à payer à MME [W] [C] et M. [P] [L] et M. [P] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelle l’exécution provisoire et Rejette le surplus des demandes ,
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le constat du commissaire de justice du 01-02-25 et les frais de la procédure de requête aux fins de constat .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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