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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 1er juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYD
Société CONSUMER FINANCE
C/
[E] [J]
— Expéditions délivrées à
le
— SELAS MAXWELL [Localité 6] BORDIEC
— [E] [J]
JUGEMENT
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL [Localité 6] BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2023, la sa SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt personnel d’un montant de 55000€, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 538,52€ hors assurance facultative, au taux annuel effectif global de 5,970 %, permettant le financement d’un navire de plaisance de marque CAPELLI, modèle TEMPEST 700 OPEN NEW, portant le N° de série ITCAP 16844D222.
A la suite d’incidents de paiement, la société CA CONSUMER FINANCE a, conformément à la clause résolutoire prévue au contrat, provoqué la déchéance du terme à la date du 16/02/2024 après mise en demeure du 22/01/2024.
Par acte d’huissier du 13/03/2025, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal de Proximité d ARCACHON, à la date du 13 mai 2025 afin d’obtenir avec exécution provisoire :
— Sa condamnation à lui régler la somme de 21229,40 € avec intérêts au taux contractuel de 5,970 % sur la somme de 21169,29€ à compter du 16 février 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
— que soit ordonnée la restitution du navire de plaisance de marque CAPELLI, modèle TEMPEST 700 OPEN NEW, portant le N° de série ITCAP 16844D222 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— que soit ordonnée la vente du navire aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
— Sa condamnation à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [E] [J], non comparant, n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assignée à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
*Sur la recevabilité de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits, notamment du tableau d’amortissement, du détail de la créance et de l’historique retraçant les encaissements des échéances, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juin 2023 .
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
*Sur le bien fondé de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE
Suivant les articles L 312-29 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement définitif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. S’agissant des intérêts moratoires, si la société de crédit est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil. En outre, le prêteur est en droit également de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’organisme de crédit peut enfin réclamer le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Même si les primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées ne sont pas des «frais taxables» au sens du second alinéa de l’article L 312-38 du code de la consommation, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l’emprunteur les sommes que l’assureur l’a chargé de recouvrer.
*Sur le contrat de crédit affecté en date du 29/03/2023 :
la SA CONSUMER FINANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit affecté en date du 29/03/2023, le justificatif de consultation du FICP, la FIPEN, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, et le tableau d’ amortissement, la mise en demeure du 22/01/204, les courriers du 16/02/2024 et 23/12/2024 la demande de financement et la facture du véhicule, et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 21229,40 €.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt d’un montant de 55000 €, de l’historique des encaissements des échéances, du tableau d’amortissement, il apparaît que jusqu’au 05/06/2023, date du premier incident de paiement non régularisé, Monsieur [E] [J] ne s’est pas acquitté de sa dette, en ce compris intérêts et primes d’assurance.
Il en résulte que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE sera fixée à la somme de 21229,40 €.
Cette somme portera intérêts, à compter du présent jugement, au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’offre de crédit, il est stipulé la clause suivante : « Sureté : réserve de propriété : l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le préteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le préteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance lorsque le bien est repris par le préteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le préteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par la requérante l’existence d’une reconnaissance expresse du vendeur du navire ayant accepté, une fois le montant du prêt versé, le transfert de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur et sa subrogation par ce dernier dans ses droits.
Il convient par conséquent de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit requérante les frais non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 21229,40€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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