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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GILETI c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBAM
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GILETI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. ARGOS, pris en la personne de Maître [F] [W], liquidateur judiciaire de la SARL JV 6
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00574, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Madame [T] [O], désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00318, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [I] [A], Madame [G] [N] épouse [A] et la SAMCV MAIF, modifié l’ordonnance du 24 octobre 2023 en désignant en qualité de co-expert Monsieur [Y] [M] et ordonné l’extension de la mission telle que définie par l’ordonnance du 24 octobre 2023 au bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [A] et Madame [G] [N] épouse [A] et situé [Adresse 6] à Villebon-Sur-Yvette dans les mêmes termes.
Par ordonnance de changement d’expert datée du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [M], empêché, a été remplacé par Monsieur [H] [R].
Par assignation délivrée les 4 et 7 juillet 2025, la SCI GILETI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL JV (Maçon, plombier, électricien) et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV.
A l’audience du 29 juillet 2025, la SCI GILETI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné un avis favorable aux mises en cause aux termes de son courriel daté du 21 mai 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCI GILETI que, pendant les opérations d’expertise en cours, la SARL JV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2024.
En conséquence, la SCI GILETI justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI GILETI, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 octobre 2023 désignant Monsieur [J] [P] en qualité d’expert judiciaire, et étendue par ordonnance du 9 avril 2024 ;
DIT que la SCI GILETI communiquera sans délai à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI GILETI, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI GILETI de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société JV et la SELARL ARGOS, mandataire judiciaire prise en la personne de Maitre [F] [W] en qualité de liquidateur de la SARL JV, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI GILETI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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