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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01293 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24JF
AFFAIRE : S.A.R.L. LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [L] [Z] – 533, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2021, Monsieur [R] [O] a acquis de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 2]), au prix de 400 000,00 euros.
Il s’est rapidement aperçu de l’existence d’infiltrations d’eau entraînant une forte odeur d’humidité dans une chambre au rez-de-chaussée, et de l’apparition de coulures et cloques sur les murs et plafonds.
L’assureur de protection juridique de Monsieur [R] [O] a mandaté la SAS IXI GROUPE, qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 15 avril 2022, retenant l’existence d’infiltrations au travers de la toiture vétuste de la maison et de la toiture-terrasse, dépourvue d’étanchéité.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023 (RG 22/02185), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [R] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [W] [U] ;
Madame [B] [D] ;
la SARL PIETRAPOLIS – [L] CHOTEL ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [T] [J], épouse [S], expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00356), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [W] [U] et de Madame [B] [D], a rendu communes et opposables à
la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTURE ASSOCIES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTURE ASSOCIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [T] [J], épouse [S].
Par ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/00788), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a rendu communes et opposables à
la SASU ISO LOIRE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ISO LOIRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [T] [J], épouse [S].
Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [T] [J], épouse [S].
A l’audience du 02 septembre 2025, la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [T] [J], épouse [S] ;
réserver les dépens, à tout le moins statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que, au cours des travaux de rénovation ayant précédé la vente de la maison litigieuse, la SARL SUSNJARA a établi le diagnostic de l’état de la charpente et procédé à des travaux de renforts et de dévoiement des eaux pluviales.
Les sociétés MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la Demanderesse, maître d’œuvre de travaux de rénovation de la maison réalisés en 2017, démontre qu’aux termes des comptes-rendus de suivi des travaux des 24 et 31 mai 2017 et 07 juin 2017, il a été porté à la connaissance de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [Y] la mention suivante : « charpente OK mais couverture à changer dans 5/6 ans selon expertise charpentier ».
La SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES démontre par ailleurs que la SARL SUSNJARA a procédé aux travaux de renfort de la charpente et de dévoiement des eaux pluviales, suivant factures en date des 05 et 23 mai 2017.
La qualité d’assureurs de la SARL SUSNJARA n’est pas contestée par les MMA et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL SUSNJARA dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, les sociétés MMA, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [T] [J], épouse [S], communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SUSNJARA ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [T] [J], épouse [S], en exécution des ordonnances du 18 avril 2023 (RG 22/02185), du 07 mai 2024 (RG 24/00356) et du 20 juin 2025 (RG 25/00788) ;
DISONS que la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [T] [J], épouse [S], devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL LIGNON LURTON ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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