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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVF2
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [X] [J], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00694
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 novembre 2024, [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 17 septembre 2024 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 6 janvier 2024, de son accident du travail du 7 janvier 2008.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [Y] [S] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de:
— déclarer M. [Y] [S] recevable et bien fondé en sa requête,
— annuler la décision de la [8] notifié par courrier du 20 septembre 2024 ayant refusé de prendre en charge la rechute de l’accident du travail de M. [Y] [S] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— dire et juger que l’arrêt de travail du 6 janvier 2024 constitue une rechute de l’accident de travail du 7 janvier 2008 justifiant sa prise en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,
— désigner avant dire droit tel médecin expert qu’il plaira, chargé de :
* dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail du 7 janvier 2008 dont a été victime M. [S] et les lésions et troubles invoqués à la suite de la déclaration d’arrêt de travail du 6 janvier 2024,
Dans l’affirmative,
* dire si à la date du 6 janvier 2024 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état due à l’accident de travail en cause et survenu depuis la consolidation fixée au 15 février 2008,
* dire si cette modification justifiait une incapacité temporaire totale de travail et un traitement médical,
Dans la négative,
* dire si l’état de santé de M. [C] on est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant d’arrêts de travail et / ou des soins,
— condamner la [6] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de:
— rejeter les demandes formulées par M. [S], y compris la demande de condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire, le tribunal estime nécessaire de procéder à une mesure d’expertise,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale,
— demander à l’expert de dire s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 7 janvier 2008 et la lésion « trauma lombaire » mentionnée sur le certificat médical de rechute du 6 janvier 2004,
— condamner M. [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour être caractérisée, la rechute suppose un lien direct avec l’accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales de l’accident.
En l’espèce, [Y] [S] a été victime, le 7 janvier 2008, d’un accident ayant entraîné un « traumatisme du dos ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident le 21 janvier 2008.
Par courrier du 12 février 2008, elle a informé M. [S] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail était considéré comme consolidé sans séquelles au 15 février 2008.
Le 17 janvier 2019, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [G] mentionnant « lombalgies avec un type sciatique L5S1 gauche ».
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de rechute indiquant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du 7 janvier 2008.
Par courrier du 1er mars 2019, la caisse primaire a informé M. [S] du refus de prise en charge de sa rechute.
M. [S] a contesté cette décision et une expertise médicale a été réalisée au mois de juin 2019.
Le médecin expert désigné, le docteur [B], rhumatologue, a conclu " […] il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 janvier 2008 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2019. […] l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ".
Lors de sa séance du 17 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [S] et confirmé que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 6 janvier 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 7 janvier 2008.
M. [S] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision et subsidiairement de solliciter une expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses demandes, M. [S] produit aux débats un certificat médical établi par le docteur [L] [G], son médecin traitant, le 2 avril 2025, ce dernier certifiant que M. [S] " […] présente actuellement des douleurs lombaires secondes au fait que sa chute au travail, le 7 janvier 2008, a déclenché et majoré des douleurs.
Ce sont ces douleurs qui ont permis de détecter les lésions d’arthrose le zygapophytaire lombaires :
Cela du fait que des radiographies et une IRM ont été rendues nécessaires par ses douleurs.
Ces douleurs et ces lésions étaient inconnues du patient avant cette chute.
Ses douleurs sont chroniques depuis.
Le lien de cause à effet entre la chute en accident du travail et les douleurs actuelles est donc parfaitement évident.
Ces lésions ayant été bien imagées, et en radiographies du 24 février 2023 et sur l’IRM le 21 août 2023. Celle-ci montrant une hernie discale L5S1 qui plus est ".
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médical, si bien qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le docteur [K] [M], [Adresse 1], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [Y] [S],
— dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 6 janvier 2024 et l’accident du 7 janvier 2008,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 17 novembre 2025 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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