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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00241
N° RG 23/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4E
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] (CCC + FE)
M. [L] (CCC)
— avocat(s) par Case palais
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Me Corinne ZIMMERMANN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [X] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 23 Juin 1966 en ALLEMAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 décembre 2022, l'[9] ([10]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [L] [O] une mise en demeure d’un montant de 41.674 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la période du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, du premier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2022 mais l’organisme social indiquait que cette mise en demeure était revenue avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Le 07 mars 2023, l'[11] adressait à Monsieur [L] [O] une mise en demeure d’un montant de 41.674 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la période du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, du premier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2022.
Le 09 mars 2023, Monsieur [L] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 07 mars 2023.
Le 03 juillet 2023, l'[11] dressait à l’encontre de Monsieur [L] [O] une contrainte d’un montant de 36.963 euros en visant les mises en demeure du 09 décembre 2022 et du 20 avril 2023.
Le 06 juillet 2023, la contrainte était signifiée par Commissaire de justice à l’ex-épouse de l’intéressé présente au domicile.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [L] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 05 juin 2024, Monsieur [L] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription des cotisations pour le quatrième trimestre 2019, à l’annulation de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable et à la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 octobre 2024, l'[11] concluait à l’absence de prescription sur le fondement de l’article 2231 du Code civil suite à un versement de Monsieur [L] [O] en date du 06 novembre 2020 affecté aux cotisations du quatrième trimestre 2019 prolongeant ainsi la prescription triennale jusqu’au 06 novembre 2020, la validation de la contrainte vu l’envoi d’une mise en demeure préalable, à la condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 36.509 euros ainsi que les frais de signification et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [L] [O] ;
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ;
Attendu que l’article 2240 du Code civile dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
Attendu que l’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[11] démontre bien que le versement de Monsieur [L] [O] effectué le 06 novembre 2020 et affecté au paiement des cotisations du quatrième trimestre 2019 conduit nécessairement à repousser la prescription triennale au 06 novembre 2023 ce qui a pour conséquence que ni la mise en demeure du 07 mars 2023 ni la contrainte du 03 juillet 2023 sont intervenues postérieurement au délai de prescription ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter l’exception de prescription concernant les cotisations du quatrième trimestre 2019 soulevée par Monsieur [L] [O].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou à des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile est venue préciser sa jurisprudence en indiquant qu’il fallait avoir une vision téléologique des obligations d’informations pesant sur l’organisme de recouvrement en ce que ce dernier doit nécessairement informer le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations sans que cela conduise à un formalisme excessif rendant inopérant le mécanisme efficace de recouvrement des cotisations sociales par contrainte en décidant qu’une erreur dans une contrainte sur la date de la mise en demeure visée ne portait pas préjudice au cotisant si la contrainte existait bien, qu’elle avait bien été notifiée et qu’elle permettait au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations (Civ. 2, 11 mai 2023, 21-22.964) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[11] démontre bien l’existence d’une mise en demeure préalable en date du 07 mars 2023 notifiée au cotisant le 09 mars 2023 et permettant à ce dernier de connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations puisque le cotisant ne conteste même pas ce point dans ses conclusions ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut dès lors que constater qu’une mise en demeure préalable a bien été valablement décernée et notifiée au cotisant ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[11] rapporte bien la preuve que Monsieur [L] [O] doit payer la somme de 36.509 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour la période du quatrième trimestre 2019, du quatrième trimestre 2020, du premier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2022 augmentées des majorations de retard du fait de son activité de gérant de la SARL [5] et de son activité de gérant de la SARL [4] [Localité 6]
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [O] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de l'[11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour répondre aux conclusions détaillées de son adversaire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [O] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] [O] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse, tout impose que l’exécution provisoire soit prononcée afin de permettre à l'[11] de recouvrer le plus rapidement possible une somme d’argent conséquente qui sert à financer le système de protection sociale dont bénéficie aussi Monsieur [L] [O] ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
N° RG 23/00815 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD4E
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [O] ;
REJETTE l’exception de prescription concernant les cotisations du quatrième trimestre 2019 soulevée par Monsieur [L] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [L] [O] le 03 juillet 2023 pour un montant actualisé de 36.509 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[11] à l’encontre de Monsieur [L] [O] le 03 juillet 2023 pour un montant actualisé de 36.509 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à l'[11] cette contrainte émise le 03 juillet 2023 d’un montant actualisé de 36.509 euros (trente-six mille cinq cent neuf euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à l'[11] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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