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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [W], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 juillet 2025
Convocation(s) : 10 décembre 2025
Débats en audience publique du : 06 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [P] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025.
La CPAM de l’Isère a réceptionné ledit arrêt le 08 janvier 2025.
La CPAM de l’Isère a informé Madame [K] [P] par courrier du 10 janvier 2025 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Madame [K] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2025. La décision de la CRA a été notifiée à l’assurée par courrier du 29 janvier 2026.
Selon courrier recommandé expédié le 08 juillet 2025, Madame [K] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026.
À l’audience, Madame [K] [P] sollicite du tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à indemniser l’arrêt de travail du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025.
La requérante fait valoir qu’elle a adressé le premier arrêt du 21 novembre 2024 au 20 décembre 2024 à la CPAM de l’Isère depuis la boîte aux lettres en bas de chez elle, après avoir été opérée de la hanche. Elle indique ne pas avoir regardé ses emails et n’avoir donc pas vu le courrier d’avertissement adressé par la CPAM de l’Isère, s’agissant de ce premier arrêt qui n’aurait pas été envoyé dans les 48 heures. S’agissant de l’arrêt litigieux, dont la Caisse refuse l’indemnisation, la requérante soutient l’avoir envoyé dans les délais. Elle indique que l’arrêt a été prescrit le 21 décembre 2024, qu’elle a souhaité le déposer directement à la CPAM mais que cette dernière était fermée pour les fêtes. Elle indique que la CPAM ne disposant pas de boîte aux lettres, elle a dû déposer l’arrêt dans la boîte aux lettres en bas de chez elle dès le 22 décembre 2024, donc dans le délai légal, mais que cette boîte aux lettres de la Poste n’a visiblement pas été relevée, probablement à cause de la période des fêtes.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025 ;Confirmer la décision de la CRA du 10 janvier 2025 de refus d’indemnisation.
La CPAM de l’Isère indique avoir reçu l’arrêt de travail le 08 janvier 2025, soit postérieurement à la durée de l’arrêt prescrit, de sorte que son contrôle a été rendu impossible. Au regard de l’avertissement notifié pour l’arrêt précédent, la CPAM de l’Isère fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le refus de versement des indemnités journalières dues.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières afférentes à l’arrêt
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi de son avis d’arrêt de travail dans le délai imparti, afin de permettre à la caisse d’exercer son contrôle. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par présomption, mais ne saurait résulter des seules affirmations de l’assuré. Ni la bonne foi de l’assuré, ni l’erreur éventuelle commise par les services postaux dans l’acheminement du courrier ne sont susceptibles d’écarter l’application du délai réglementaire, lorsque l’assuré ne peut pas prouver qu’il a accompli les formalités requises (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 octobre 2008, n°07-18.033).
En l’espèce, Madame [K] [P] soutient avoir adressé à la CPAM de l’Isère son arrêt de travail du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025 dès le 22 décembre 2024, de sorte qu’il est impossible que la CPAM de l’Isère l’ait reçu le 08 janvier 2025 à moins que les services postaux n’aient pas relevé la boîte aux lettres dans les temps.
Bien que la bonne foi de Madame [K] [P] ne soit aucunement remise en cause par le tribunal, le droit applicable prévoit que c’est à Madame [K] [P] de rapporter la preuve, autrement que par ses propres déclarations, d’avoir envoyé l’arrêt de travail prescrit avant la fin de l’arrêt. En effet, dès lors que la CPAM de l’Isère n’a pas pu exercer son contrôle du fait de la réception de l’arrêt de travail postérieurement à l’interruption de travail prescrite, les indemnités journalières ne peuvent pas être versées.
Madame [K] [P] ne rapporte pas la preuve d’avoir expédié à la CPAM son arrêt de travail afin la fin de l’arrêt prescrit.
Ni les déclarations de Madame [K] [P], ni les photographies de la boîte aux lettres de la Poste mentionnant les horaires de relève du courrier, ni la période des fêtes de fin d’année ne sauraient être assimilées à une preuve d’un envoi effectué dans les délais, bien qu’elles rendent tout à fait vraisemblables les déclarations de l’assurée.
La preuve formelle de l’accomplissement des formalités d’envoi requises par les textes applicables n’est pas rapportée.
Du fait de la réception datant du 08 janvier 2025 de l’arrêt de travail prescrit jusqu’au 05 janvier 2025, le contrôle de la Caisse a été rendu impossible.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 21 décembre 2024 au 05 janvier 2025 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [K] [P].
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [K] [P] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge, et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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