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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01283 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDE2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00301
N° RG 24/01283 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDE2
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [R] [W]
CPAM DU BAS RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
Chez Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE INTERVENANTE
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 1er octobre 2024, M. [R] [W], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 21% suite à son accident du travail.
Le requérant expose avoir été victime d’une chute, provoquant une importante contusion de l’épaule droite. Il a conservé de nombreuses séquelles. Il estime le taux de 21% sous-évalué et sollicite en outre un coefficient professionnel, ayant été licencié pour inaptitude.
Avec l’accord de M. [R] [W], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Q], lequel a rendu son rapport le 15 janvier 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Jjudiciaire.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de :
Dire et juger que la caisse a justement évalué à 21%, les séquelles liées à l’accident du travail du 23/10/2019 de Monsieur [R] [W].
En conséquence,
Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
Débouter Monsieur [R] [W] de son recours ;
Condamner Monsieur [R] [W] à 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [R] [W] aux entiers frais et dépens.
M. [R] [W] a repris ses conclusions du 2 juin 2025.
Il sollicite du tribunal de :
— Ecarter les décisions administratives
— Attribuer un taux d’IPP supérieur à 21% et au moins égal à 35%
— Majorer le taux d’IP en tenant compte du taux professionnel
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au paiement d’un montant de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport du Docteur [Q], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [R] [W] le 15 janvier 2025 que M. souffre de " Douleurs à la mobilisation de l’épaule droite, douleurs lorsqu’il pose son avant-bras droit sur une table, mobilité diminuée du poignet, dysesthésies dans les quatrièmes et cinquièmes doigts de la main droite.
Mr [W] mesure 1,70 m, pèse 80 kg.
La mobilisation active de l’épaule droite en antépulsion, abduction, rotation externe, rotation interne est respectivement à 140°, 110°, 60°, main- fesse, à gauche : 180°, 180°, 50°, T 12.
Flexion – extension, pronation-supination, des 2 coudes sont symétriques et normales.
Au poignet, la flexion à gauche est de 75° à droite de 30°. L’extension au poignet à gauche est de 75°, à droite de 30°.
Abduction et adduction sont symétriques à 20°.
Les mensurations 15 cm au-dessus et en dessous douleurs et crâne sont symétriques à 28 et 22 cm.
L’examen de la main droite ne montre aucune séquelle d’une atteinte du nerf ulnaire
Dans le rapport du médecin conseil, il est écrit que Mr [W] a repris le même travail le 20/3/2024 : contrairement à ce qui est écrit dans le rapport du médecin conseil, Mr [W] nous dit n’avoir pas repris son activité professionnelle, par licenciement pour inaptitude par la médecine du travail, et a bénéficié d’une formation de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger.
À ce jour il n’a pas encore repris cette nouvelle profession.
Les séquelles peuvent se résumer de la façon suivante :
— Limitation partielle pour le bras droit de l’abduction au-delà de 90°, limitation pour le bras droit de l’antépulsion à 140°, et toujours pour le bras droit de la limitation de la rotation interne.
— Le coude n’a pas de séquelles,
— Au poignet, diminution de la mobilité de ce dernier : la flexion et l’extension sont limitées à 30° pour une normale à 75° au poignet gauche. L’abduction et l’adduction sont limitées à 20° pour une normale à 45° du côté gauche. De plus, malgré une mobilité normale des doigts, Mr [W] décrit une diminution de force ce qui est compréhensible.
Le Docteur [Q] conclut de la façon suivante :
« Nous nous rapportons donc à l’examen réalisé par le médecin-conseil et par notre analyse nous estimons que Mr [W] relève selon le barème d’une IPP de 15 % attribuée pour l’épaule droite, la flexion du coude limitée d’une dizaine de degrés (135° versus 145°) ne relève d’aucune indemnité. Pour le poignet, celui-ci est limité flexion, extension, abduction, et abduction relève à notre sens d’une IPP de 6 % puisque la fonctionnalité de la main est en grande partie conservée hormis la souplesse du poignet. Rappelons que pronation et supinations sont conservées. Sans l’application de la règle de Balthazar, le taux d’IPP est de 21 %
Pour répondre à la question qui nous est posée (barème 1.1.2. 1.2.)
A la date du 19 mars 2024 le taux d’IPP est de 21 %. "
Le tribunal constate que M. [R] [W] se contente de piocher dans les conclusions des deux rapports ce qui va à chaque fois le plus dans son intérêt, ce qui n’a rien d’une démonstration ou d’une démarche scientifique. Le tribunal conservera le taux médical de 21%, tel que proposé par les avis des deux médecins.
L’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP.
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à M. [R] [W] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
— le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle
— l’impossibilité durable de retrouver un emploi
— la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, M. [R] [W] justifie d’avoir été déclaré inapte et de son licenciement pour inaptitude qui a fait suite le 22 avril 2024, soit relativement concomitamment à la date de consolidation et 7 jours après la décision de notification du taux. Il convient d’en tenir compte.
Par conséquent, un taux professionnel de 8% sera ajouté au taux médical de 21%.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [W] à la date de sa consolidation est de 29%.
La CPAM ne justifie pas d’une carence de M. [R] [W] à lui retourner des pièces.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [R] [W] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [R] [W].
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à accorder à M. [R] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 29% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail.
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [R] [W] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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