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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 21/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00852 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QK4C
AFFAIRE : [G] [O] / S.A.S. [13], Société [4]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [N] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025 et prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’elle était employée par la SAS [13] en tant que chef d’équipe madame [G] [O] a subi un accident du travail le 23 janvier 2017.
A la suite de cet accident elle a été licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2019, a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé et un taux d’incapacité de 70 % par la [7].
Par jugement du 8 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi par madame [O], ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K] en allouant au demandeur une provision de 3000 euros. Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné un complément d’expertise le 12 septembre 2023 au vu de revirement jurisprudentiel.
Par arrêt du 25 octobre 2024 la Cour d’appel de Toulouse a déclaré le licenciement de madame [O] sans cause réelle et sérieuse.
L’expert a déposé son rapport le dans lequel il conclut :
Date de consolidation : 30 septembre 2019
Gene temporaire totale : le 23 janvier 2017
Gene temporaire partielle : – de l’ordre de 75 % du 24 janvier 2017 au 20 avril 2017- de l’ordre de 50 % du 21 avril 2017 au 29 septembre 2017 date de la consolidation
Nécessité d’une aide temporaire humaine : – de 5 heures par jour 7 jours par semaine du 24 janvier 2017 au 20 avril 2017
— de 2 heures par jour 7 jours par semaine du 21 avril 2017 au 29 septembre 2019
L’arrêt temporaire des activités professionnelles : madame [O] [F] a été empêchée d’exercer de manière totale son activité professionnelle ou n’a pu rechercher un emploi durant toute la période de la maladie traumatique.
préjudice esthétique temporaire : 1/ 7
frais divers : séances de psychothérapie
souffrances endurées : 3, 5 sur 7
déficit fonctionnel permanent : 50 % en prenant en compte les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 %
préjudice esthétique : 1 sur 7
Répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles : retentissement professionnel ayant conduit à l’arrêt de l’activité exercée lors de son accident
Préjudice d’agrément : gêne limitant la pratique du jogging et de la danse orientale
A l’audience du 10 décembre 2024 madame [O] [F] demande en réparation de son préjudice :
tout d’abord sur les préjudices actualisés en fonction de l’indice des prix et de la consommation
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 15 367,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 52 257,70 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation
— 12 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 966,71 euros au titre des frais d’assistance par le médecin conseil
— 3912,47 euros au titre des frais de déplacement
— 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec l’exécution provisoire des sommes allouées
La société [13] conclut en substance à la réduction des sommes demandées aux différents titres, au rejet de la demande pour perte de chances de promotion professionnelle, à la condamnation de la société [4] à la garantir du paiement des sommes allouées, et à condamner madame [O] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La compagnie [5], assureur de l’employeur conclut à la réduction des demandes et à l’impossibilité pour le tribunal saisi dans le cadre de l’action en faute inexcusable de la condamner à garantir la société [13].
La [9] s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer sur l’ensemble des postes à l’exception des demandes sur la perte de chance promotionnelle et sur le préjudice d’agrément. Elle estime en effet que la demanderesse n’établit pas l’existence de ces deux préjudices et demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février, prorogée au 20 février.
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du docteur [K] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de madame [O] comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance à l’expertise du docteur [K] par le docteur [J] : 960 euros au vu de la facture qu’elle justifie avoir réglée, sans qu’il y ait à actualiser cette facture en fonction de l’inflation puisqu’elle a été payée.
frais de déplacement : madame [O] produit un tableau de frais de déplacements sur une période du 27 janvier 2017 au 20 décembre 2019 pour un montant de 3318 euros correspondant à 6636 kilomètres, ces déplacements ayant été effectués de [Localité 6] dans l’Aude à [Localité 15] sans qu’elle explique pourquoi elle est venue de l’Aude durant toute cette période.
Il ne pourra donc être fait droit à sa demande sur ce point.
sur la tierce personne : l’expert a retenu un montant de 5 heures par jour du 24 janvier 2017 au 20 avril 2017, et 2 heures par jour du 21 avril 2017 au 24 septembre 2017, soit un montant de 2219 heures.
Même s’il s’agit en l’espèce d’un trouble psychique et non physique, il a été nécessaire que madame [O] bénéficie de l’aide de son fils au vu d’un état de totale passivité attesté par le certificat du docteur [B] indiquant qu’ « elle reste des heures assise sans rien faire », dépendance l’empêchant d’accomplir les actes quotidiens et qu’elle a souffert d’une phobie du déplacement.
Il apparaît justifié d’indemniser ce préjudice sur la base de 20 euros par heure, correspondant à un montant indiqué par une circulaire de la [11] et étant dans la moyenne du “barème Mornet " soit une somme de 44 380 euros.
Cette somme n’a pas à être revalorisée d’autant qu’il ne s’agit de la contrepartie de temps passé.
2. Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : l’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 87 jours à 75 % et de 892 jours à 50 %
Madame [O] demande un taux journalier de 30 euros, la société [13] proposant 25 euros qui correspond à la jurisprudence habituelle.
Il convient de lui allouer :
le 23 janvier 2017 : 25 euros
du 24 janvier 2017 au 20 avril 2017 soit 87 jours à 75 % : 1631,25
du 21 avril 2017 au 29 septembre 2017 : 892 jours à 50 % 11 150 euros
soit un montant global de 12 806,25 euros pour ce poste de préjudice
souffrances endurées (qualifié par l’expert de 3,5 sur 7 : 10 000 euros au vu de l’importance des troubles dépressifs et du changement de personnalité constaté par les proches
préjudice esthétique temporaire, qualifié par l’expert de 1 sur 7 qui découle d’un état dépressif : 600 euros
3. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
perte d’une promotion professionnelle : madame [O] soutient avoir perdu la possibilité de passer à un échelon 3 du niveau V alors qu’elle était à l’échelon 2 niveau V, voire de passer à l’échelon 3 du niveau V, étant au moment de l’accident chef d’une équipe d’une vingtaine de salariés.
La société [13] soutient au contraire que ses possibilités d’évolution étaient limitées voire impossibles, dans la mesure où il existe très peu de postes d’encadrement et qu’aucun n’était disponible.
En toute hypothèse madame [O] ne peut demander que l’indemnisation d’une perte de chance car la progression d’échelon n’est qu’une éventualité et non réclamer le différentiel salarial qu’elle aurait perçu jusqu’à sa retraite. La majoration de la rente allouée correspond par ailleurs au moins pour partie à la compensation de la perte salariale subie du fait du licenciement pour inaptitude.
Au titre de la perte de la chance il ne peut donc lui être alloué qu’une somme de 1500 euros.
au titre du déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, contrairement à ce que soutient la société [13] qui affirme de manière étonnante que cette jurisprudence ne concernerait que les victimes de l’amiante.
Il apparaît cohérent de se référer à la valeur du point fixée par le référentiel Mornet à 2880 euros et d’allouer sur ce fondement à madame [O] la somme demandée de 144 000 euros.
au titre du préjudice esthétique permanent qualifié de 1 sur 7 : la somme de 1000 euros
au titre du préjudice d’agrément :
Madame [O] allègue subir un préjudice du fait de l’impossibilité de continuer à pratiquer le jogging et la danse orientale mais ne produit au soutien de sa demande que des attestations d’amies faisant état de ce qu’elle pratiquait ses activités.
Il n’apparait donc pas fondé de lui allouer une somme sur ce chef de préjudice
.
Il convient par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros.
La provision de 3000 euros déjà versée devra être déduite des sommes allouées.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la [8] devra être remboursée par la société [13] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Le jugement sera déclaré commun à la compagnie [5] à l’égard duquel le pôle social du tribunal n’a pas compétence pour prononcer de condamnation à garantir la société [13].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
La société [13] devra supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de madame [G] [O] comme suit :
frais d’assistance du médecin conseil 960 eurosassistance tierce personne 44380 eurosdéficit fonctionnel temporaire 12 806,2 eurossouffrances endurées 10 000 eurospréjudice esthétique temporaire 600 eurosperte de chance de promotion professionnelle 1500 eurosdéficit fonctionnel permanent 144 000 eurospréjudice esthétique permanent 1000 euros
Rejette le reste de la demande.
Dit que de toutes ces sommes devra être déduite la provision déjà versée de 3000 euros.
Dit que la [10] devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [13] ainsi que des frais d’expertise.
Rappelle que la [10] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [13] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision et les frais d’expertise.
Dit que le jugement sera déclaré commun à la compagnie [5], en sa qualité d’assureur de la société [13].
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Condamne la société [13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros à madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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