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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mars 2025, n° 20/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 mars 2025
70D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 20/02009 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UWU2
[A] [L], [I] [M] [J] épouse [L]
C/
[M] [C] [B], [X] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Aurélie BOUTARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 13]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [L]
né le 27 Mai 1952 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représenté par Me Ludivine MIQUEL, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [M] [J] épouse [L]
née le 16 Juillet 1953 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Ludivine MIQUEL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame [M] [C] [B]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [X] [B]
[Adresse 14]
[Localité 17]
assistées par Me Aurélie BOUTARD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 19] à [Localité 20], cadastré section B [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] acquis auprès des héritiers de Mme [S].
Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] sont propriétaires de biens immobiliers situés au [Adresse 15] à [Localité 20] acquis auprès de Mme [S], cadastré section B [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 8], [Cadastre 16] et [Cadastre 7], outre les parcelles B [Cadastre 3], [Cadastre 5] acquises auprès de M. [F].
En 2019 M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] ont souhaité faire une édifier une clôture séparative entre leur propriété, et celles d’autres propriétaires, dont M. [V] [B] et Mme [M] [C] [B]. Ils ont sollicité M. [W] pour établir un bornage des propriétés, et un désaccord est survenu entre les époux [L] et les époux [B] quant aux limites proposées par M. [W].
Par acte du 8 septembre 2020, M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] ont fait assigner Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B], en sa qualité d’héritière de M. [V] [B] décédé le 9 juillet 2020, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de faire désigner un géomètre-expert pour procéder aux opération de bornage entre les fonds et en particulier les parcelles cadastrées section B [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] sur la commune de CERONS, les frais et dépens, incluant les frais d’expertise et de bornage, étant mis à la charge des défenderesses, et celle-ci étant condamnées au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 février 2021.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [D] [U] aux fins de procéder aux
opérations de bornage et a sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par ordonnance en date du 18 août 2021, le juge chargé du contrôle de l’expertise a procédé au remplacement de l’expert en désignant M. [G] [T].
L’expert a clos son rapport le 20 mai 2022.
Les parties ont tenté de transiger, échangé des conclusions, ont été invitées à faire part de leur avis sur le recours à une médiation, refusée par les demandeurs, et un calendrier de procédure a été mis en oeuvre le 23 octobre 2024 en fixant l’audience au 20 janvier 2025.
Selon leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 janvier 2025, M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L], représentés par avocat, demandent au tribunal de :
* Sur le bornage judiciaire,
— FIXER les limites de propriété des parcelles sises sur la commune de [Localité 20], cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] selon la proposition de Monsieur [T], expert judiciaire, formulée dans son rapport rendu le 20 mai 2022,
— ORDONNER le règlement par moitié des frais de l’expert judiciaire,
— CONSTATER que Monsieur et Madame [L] s’engagent à prendre en charge les frais de réfection de la clôture séparative,
— ORDONNER que les frais du géomètre soient réglés par moitié par les parties,
— CONDAMNER les défenderesses à enlever, sous trois semaines à compter de la décision à intervenir, toute clôture qui empiéterait sur la propriété des époux [L],
* Sur la prescription acquisitive, Vu les articles 2258 et 2272 du Code civil,
— DEBOUTER les défenderesses de leur demande de voir reconnaître la prescription acquisitive sur la parcelle B1275,
* Sur les demandes indemnitaires des défenderesses,
— DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires,
* Sur l’implantation des végétaux en limite de propriété, Vu les articles 671 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER les défenderesses à arracher ou réduire la hauteur des végétaux qui ne respectent pas les distances d’implantation prescrites par le Code civil dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
* CONDAMNER solidairement les défenderesses à régler à chacun des époux [L] la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice moral,
* CONDAMNER les défenderesses à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Ils observent que le litige est né en raison de la proposition de délimitation qui avait été faite par M. [W], géomètre-expert auquel ils avaient recouru pour borner leur propriété et qui avait pour effet de positionner un arbre planté par M. [L] à la naissance de sa fille, à l’intérieur de la limite de leur propriété. Ils indiquent que l’expert [T] propose une délimitation qui n’a plus d’impact sur cet arbre et qu’ils s’en remettent à l’avis de cet homme de l’art. Ils objectent à la demande de prescription acquisitive portant sur la parcelle B.1275 qu’elle ne repose sur aucun élément probant et que les défenderesses n’ont pu avoir accès à cette parcelle pour l’entretenir.
Ils objectent s’agissant des demandes indemnitaires des défenderesses qu’elles procèdent par voie d’affirmation quant à l’imputation du décès de M. [B] alors que celui-ci avait des problèmes cardiaques, et qu’ils étaient légitimes en leur demande de bornage. Ils contestent avoir une responsabilité quelconque dans la fugue et le décès de leur chien, en précisant n’avoir jamais touché à la clôture séparative. Concernant leurs propres demandes indemnitaires, ils font valoir qu’ils ont légitimement voulu clore leur propriété et demandé un bornage à cet effet, que c’est dans le cadre de l’expertise judiciaire qu’ils ont appris l’erreur d’appréciation de M. [W], que l’attitude des défenderesses dans le cadre du litige a impacté leur état de santé, et qu’ils subissent un préjudice moral indéniable. Ils observent en outre que les photos qu’ils produisent démontrent que les végétaux plantés sur la propriété de Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] ne respectent pas les distances de plantations.
Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B], représentées par avocat, demandent au tribunal de :
— les Juger recevables et bien fondées en leurs demandes
— Débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— Homologuer le rapport d’expertise, concernant la proposition de délimitation
— Juger la prescription acquisitive acquise par les consorts [B] concernant la parcelle B1275
— Condamner les consorts [L] au paiement des frais de clôture et aux éventuels frais notariés,
aux frais de géomètre.
— Débouter les consorts [L] de leur demande tendant à enlever sous trois semaines toute clôture qui empiéterait sur la propriété des époux [L]
— Juger irrecevable la demande des consorts [L] concernant les végétaux et Subsidiairement, concernant les végétaux, débouter les consorts [L] de leurs demandes
— Condamner les consorts [L] au paiement de l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 4.000 € chacune, soit 8.000 €
— Débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts
— Condamner les consorts [L] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner les consorts [L] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les
frais d’expertise.
Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] indiquent qu’à la suite des divers achats faits auprès de Mme [S], les époux [B] pensaient être propriétaires de la parcelle B1275 jusqu’à sa délimitation par un grillage et qu’ils l’ont ainsi entretenu durant plus de 40 ans sans remise en cause, qu’un litige est apparu avec M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] en 2020 qui a particulièrement meurtri M. [B] et est décédé en juillet 2020. Elles observent que l’expert désigné par le tribunal confirme la possession trentenaire jusqu’à la clôture revendiquée conforme à leur titre. Elles soutiennent que les demandeurs doivent supporter seuls les frais d’expertise, de bornage et de clôture et observent qu’ils ne sont pas fondés à demander l’enlèvement de leur clôture en précisant vouloir conserver leur clôture telle qu’elle est aujourd’hui. Elles revendiquent la propriété de la parcelle B1275 qu’elles entretiennent depuis plus de trente ans. Elles soutiennent que le décès de M. [B] est survenu après les courriers et paroles vindicatives de M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L], et que par la suite leur chien a fugué et est décédé à cause de l’enlèvement du grillage par M. [L]. Elles font valoir le retentissement moral particulier lié à l’attitude de M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L]. Quant aux végétaux, elles soutiennent tout d’abord que cette demande est irrecevable, car nouvelle, sans lien avec la demande originelle et invoquent la prescription trentenaire et l’absence de pièces probantes. Elles contestent la réalité des griefs qui leur sont imputés et invoquent l’absence d’éléments probants s’agissant des demandes en dommages et intérêts formées en demande.
Elles précisent à l’audience qu’elles revendiquent la propriété de la parcelle B1275 et sont disposées à laisser à M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] un bout de la parcelle B1198.
Elles ont confirmé cet accord par courrier de leur conseil en date du 21 janvier 2025 en précisant qu’il s’agirait d’un petit bout de terrain rectangulaire longeant les points 3 et 4 du rapport d’expertise.
Les demandeurs, par courrier de leur conseil ont relevé qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée, ont indiqué avoir déjà effectué des propositions refusées et demandent l’homologation pure et simple du rapport en s’opposant à la demande de prescription acquisitive.
Motifs de la décision
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriétés contiguës. . Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet de fixer la limite entre deux fonds contigus.
Pour fixer la ligne divisoire, le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen.
En l’espèce il a été recouru à une expertise pour fixer la ligne divisoire entre les fonds de M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] d’une part et de Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] d’autre part.
Aux termes de leurs conclusions convergentes sur ce point les parties demandent l’homologation du rapport concernant la proposition de délimitation.
Dès lors il convient d’ordonner le bornage conformément à la proposition de délimitation établie par M. [E] dans son rapport, en observant que la parcelle [Cadastre 2] appartient à un autre propriétaire qui n’est pas partie au litige et que le tribunal ne peut donc ordonner le bornage à l’égard de cette parcelle.
Conforménent aux dispositions précitées de l’article 646 du code civil le bornage se fera à frais communs, aucun motif ne pouvant justifier de le mettre à la charge de l’une des parties.
Sur la revendication de la parcelle B1275
Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] revendiquent la possession par prescription de la parcelle B1275.
L’article 2261 du code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. »
Il ressort de ces dispositions que pour produire ses pleins effets la possession doit notamment être continue en impliquant sur une période de 30 années l’accomplissement d’actes matériels d’usage ou de jouissance de la chose, manifestant l’exercice d’une possession réelle.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que les défenderesses revendiquent dans leurs conclusions la propriété de la parcelle B1275 sans autre précision.
Pour autant, à l’examen des plans établis par M. [T] il apparaît que la clôture dont elles allèguent pour revendiquer cette parcelle, n’a un impact que sur une petite portion de cette parcelle.
Il ressort par ailleurs des actes que les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont issues de la division d’une parcelle précédemment cadastrée n° B189 et que Mme [S] qui en était propriétaire a conservé les parcelles B1275 et B [Cadastre 11], pour ne vendre aux époux [B] que la parcelle B1274 qui jouxte la parcelle B [Cadastre 12] vendue par la suite selon acte du 28 octobre 1996 à M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] par les héritiers de Mme [S] après le décès de celle-ci.
Le document d’arpentage en date du 12 juin 1985 montre que la limite entre les parcelles B [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 1] était une ligne droite sans aucun décrochage, alors qu’il ressort des débats que cette parcelle B1275 a été créée en raison de l’existence d’une clôture et pour que Mme [S] conserve la parcelle B1275. De ce fait si une clôture passe sur la parcelle B1275 telle que représentée en agrandissement dans le rapport de l’expert, il n’est pas établi que l’emplacement actuel de la clôture corresponde à celle au jour de la division. De plus l’expert explique qu’il existe de nombreux cas de figure où les clôtures sont décalées par rapport aux limites réelles, de telle sorte qu’il ne peut s’en déduire une volonté de possession à titre de propriétaire.
L’expert observe qu’aucune des parties ne lui a transmis d’attestation ou factures d’entretien permettant de confirmer la durée des possessions.
En outre lors de l’expertise, Mme [B] a indiqué que son époux a remplacé le grillage à certains endroits, de telle sorte que le grillage a pu au cours des années faire l’objet de déplacement.
Enfin les attestations produites par les défenderesses ne sont pas suffisamment précises pour que le tribunal puisse se prononcer favorablement sur la demande en revendication, celle de M. [K] ayant en outre fait l’objet d’un ajout dans une écriture différente, ce qui ne permet pas d’établir qu’elle soit entièrement rédigée par le même auteur.
Il sera au surplus relevé que les défenderesses donnent leur accord sur la proposition de délimitation de l’expert alors qu’il en résulte que partie de la clôture actuelle empiète sur une petite partie de la parcelle B [Cadastre 12], ainsi d’ailleurs que sur la parcelle B1199.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en revendication formée par les défenderesses.
Sur la demande en enlèvement de la clôture
Il découle de ce qui précède qu’une partie de la clôture de la parcelle B1274 empiète sur la parcelle B [Cadastre 12] et déborde sur la parcelle B [Cadastre 6].
Il appartiendra donc aux défenderesses de déposer cette clôture afin de la ramener aux limites telles que définies par le plan de bornage et ce dans un délai de trois mois à compter de signification de la présente décision.
Sur la demande au titre des végétaux
Les demandeurs réclament la condamnation des défenderesses à arracher ou réduire la hauteur des végétaux qui ne respectent pas les distances d’implantation prescrites par le Code civil.
Les défenderesses leur opposent une fin de non recevoir en ce que cette demande ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale en bornage.
Dans la mesure où les litiges relatifs aux délimitations entre les propriétés sont souvent en lien avec des conflits de voisinage portant notamment sur les plantations, ou les mettent en évidence, il convient de considérer que cette demande additionnelle est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale.
Cependant il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Dans leurs conclusions, M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] indiquent produire aux débats des photographies à l’appui de leurs dires.
Cependant le bordereau de pièces joints à ces conclusions ne mentionnent pas de photographies, qui ne figurent pas dans le dossier remis au tribunal.
Au demeurant, le tribunal ne pourrait se prononcer au seul vu de photographies dont les conditions de prises ne seraient pas authentifiables par des éléments extrinsèques.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties réclament chacune des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Les défenderesses imputent aux demandeurs le décès de M. [B], respectivement leur époux et père, et la perte de leur chien, ainsi que le stress généré par le contentieux, tandis que les époux [L] imputent à Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] des troubles anxio dépressifs liés à leur attitude.
Il convient de relever tout d’abord que le conflit est né au cours des opérations de bornage amiable. L’expert judiciaire a relevé que le géomètre expert mandaté par M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L], bien qu’en possession de documents d’arpentage, ne les a pas pris en compte, ce qui a conduit à inclure dans les limites de la propriété de M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] un cerisier planté par M. [B] sur la parcelle [Cadastre 4] pour le troisième anniversaire de sa fille et conduit à l’impossibilité de parvenir à un accord. Ainsi le litige est survenu, non en raison de la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties, mais par suite de la mauvaise implantation de la ligne divisoire proposée par le géomètre-expert.
Par ailleurs, si le décès de M. [V] [B] est survenu le 9 juillet 2020, aucune pièce n’établit que ce décès ait un lien avec le litige, pas plus qu’il n’est apporté de pièces probantes quant à l’allégation du décès du chien des défenderesses en raison de la dépose d’une clôture par M. [L].
Par ailleurs si Mme [C] [B], M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] produisent des certificats médicaux en faveur de troubles subis qu’ils imputent au conflit ou à l’attitude de la partie adverse, d’une part la relation de cause à effet ne repose que sur les affirmations des patients, d’autre part aucun ne démontre la réalité du comportement belliqueux qu’ils imputent à l’autre.
Dans ces conditions, chacun sera débouté en sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard de la nature et de l’origine du litige, les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, seront supportés par moitié entre M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] d’une part et Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] d’autre part.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE le bornage entre les propriétés de M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] d’une part, et Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] d’autre part, situées commune de [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] conformément à la proposition de délimitation établie par M. [E] dans son rapport d’expertise ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] en leur revendication de la parcelle située commune de [Localité 20] cadastrée section B [Cadastre 12] ;
ORDONNE l’enlèvement par Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] de la clôture qui empiète sur la parcelle B [Cadastre 12] ainsi que sur la parcelle B [Cadastre 6], dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement :
DÉCLARE M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] recevables en leurs demandes relatives aux plantations mais les en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] en leurs demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] en leurs demandes en dommages et intérêts ;
ORDONNE le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] d’une part et Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] d’autre part ;
CONDAMNE Mme [M] [C] [B] et Mme [X] [B] à rembourser à M. [A] [L] et Mme [I] [J] épouse [L] les sommes avancées au titre des dépens ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
RAPPELLE que le présente jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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