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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 févr. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPZW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [W] [J]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R] [L] [T] épouse [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE,
vestiaire : 19
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-3095 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Expédition Mme [T]
Copie exécutoire Me MARCHAND, M. [W] [J]
Extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce;
Vu les dispositions du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 ;
Vu les dispositions du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010;
Vu les dispositions de la Convention de [Localité 14] de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
Vu les dispositions du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 ;
Vu les dispositions du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu la clôture de la procédure intervenue le 12 février 2024 par ordonnance du même jour ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 par jugement du 19 avril 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu la clôture de la procédure intervenue le 22 novembre 2024 par ordonnance du même jour ;
Constate l’absence de demande de mesures provisoires ;
Prononce le divorce de :
Madame [C] [R] [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
ET DE
Monsieur [M] [Z] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 1] 2009 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 12] (REPUBLIQUE DU CONGO)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil et mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Donne acte à Mme [C] [T] de la proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [C] [T] sur l’enfant ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [C] [T] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [M] [W] [J] à l’égard de l’enfant ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [M] [W] [J] devra verser mensuellement à Mme [C] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [W] [J] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [T] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er février de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er février 2026, selon la formule suivante :
Pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 20 décembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Mme [C] [T] aux dépens ;
Déboute Mme [C] [T] de sa demande visant à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX, 2ème CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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