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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00062
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UC
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [U] [V]
CPAM DU BAS RHIN
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 02 Septembre 1980 en TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sokaïna BENGHALIA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 16 juillet 2024, M. [U] [V], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin, lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le requérant expose avoir dû être amputé d’une partie de sa jambe droite suite à un accident de la voie publique alors qu’il souffre déjà d’une instabilité de la cheville gauche suite à un accident de travail. Il en résulte de grandes difficultés à se mouvoir au sein de son appartement.
Avec l’accord de M. [U] [V], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [C], lequel n’a pas pu rendre de rapport, M. [V] ne s’étant pas présenté à sa consultation.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025. Elle sollicite du tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable.
À l’audience du 7 janvier 2025, M. [U] [V] a repris ses conclusions de la demande, sollicitant du tribunal de :
Déclarer M. [U] [V] recevable et bien fondé en son action ;Accorder l’AJ provisoire à M. [U] [V] ;Juger que M. [V] relève de la catégorie 3 de la pension d’invalidité ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser rétroactivement la majoration tierce personne à M. [U] [V] due depuis le 1er février 2024 ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC à M. [U] [V] ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 4 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de M. [U] [V] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à être autonome pour les actes de la vie courante.
Le Dr [C], médecin consultant, n’a pas pu éclairer la juridiction, M. [V] ne s’étant pas présenté pour être examiné.
Le tribunal constate que M. [U] [V] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin conseil de la CPAM.
Il semble évident que les déplacements à pied peuvent poser souci, cependant, ils ne le sont pas davantage que pour une personne contrainte d’utiliser un fauteuil.
M. [V] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
M. [U] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [U] [V] ;
ADMET M. [U] [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉBOUTE M. [U] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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