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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C32U
ORDONNANCE DE REFERE
N° 25/00091
DU : 11 Décembre 2025
[B] [X]
C/
[K] [S], [A] [S]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me THILL
Expéd. le 11 Décembre 2025
à
M. [K] [S]
M. le Sous-Préfet d'[Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Décembre 2025
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 Décembre 2025
PRESIDENT : […]
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : […]
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : […]
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 13 Novembre 1974 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 27 Mai 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
comparant en personne
Monsieur [A] [S]
né le 30 août 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 09 Octobre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2024, M. [B] [X] a donné en location à M. [K] [S] et Mme [M] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 910 euros dont 30 euros de provision sur charges.
Par acte du 14 avril 2024, M. [A] [S] s’est porté caution des engagements de M. [K] [S].
Suivant acte du 11 avril 2025, M. [B] [X] a fait délivrer à M. [K] [S] un commandement de payer la somme de 2.245,06 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer à été signifié à la caution le 23 avril 2025.
Par courrier électronique du 15 avril 2025, M. [B] [X] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice du 1er et 4 juillet 2025, M. [B] [X] a fait assigner en référé M. [K] [S] et M. [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [K] [S] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, de condamner solidairement M. [K] [S] et M. [A] [S], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.065,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 mai 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer (917,23 euros) jusqu’à la libération effective des locaux,de condamner solidairement M. [K] [S] et M. [A] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 4 juillet 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [B] [X], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5.664,65 euros. Il indique que certains règlement ont été effectués. Il soutient l’existence d’un engagement de caution solidaire et s’en remet à l’appréciation du juge concernant la difficulté soulevée pour le bail.
M. [K] [S], présent a précisé que M. [A] [S] est son père et qu’il s’était engagé comme caution sur le premier bail mais non pas sur le nouveau. Il indique que suite au départ de sa compagne du logement, ils auraient dû conclure un nouveau bail mais qu’ils ne l’ont pas fait et ont simplement rayé le nom de Madame [I] sur le bail. Il ne conteste pas le montant de la dette mais indique avoir eu des difficultés financières et personnelles. Il expose percevoir un salaire entre 1.800 et 2.000 euros par mois et verser un montant de 200 euros de pension alimentaire pour un enfant. Il précise également avoir obtenu son permis poids lourd et qu’il devrait percevoir un salaire de 2.500 euros mensuel en début d’année 2026. Il ne souhaite pas rester dans le logement et recherche un nouvel appartement.
M. [A] [S], assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 10 septembre 2025. M. [K] [S] ne s’est pas rendu aux rendez-vous fixés les 5 et 28 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [A] [S], assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de M. [B] [X] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la recevabilité de l’engagement de la caution solidaire
Aux termes de l’article 1310 du code civil, “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il ressort de l’acte de caution solidaire souscrit le 14 avril 2024 que [A] [S] s’est porté caution solidaire des engagements pris par M. [K] [S] dans le contrat de bail du logement situé à [Localité 10] et ce pour une durée de 3 ans (Pièce n°3 demandeur).
M. [K] [S] conteste la mise en cause de son père, M. [A] [S] en qualité de caution, en indiquant qu’au départ de Mme [M] [I] du logement, ils ont simplement rayé son nom et n’ont pas signé de nouveau bail de sorte que le cautionnement n’est plus valable. Cependant, aucun justificatif ne permet d’étayer ses dires. Aucun courrier relatif au congé de Mme [I] n’est produit et le bail fourni ne fait pas apparaître de rayures sur son nom. Au vu de ces éléments, le bail conclu le 16 avril 2024 et l’acte de cautionnement sont toujours en cours, et la solidarité de la caution n’est pas éteinte.
En conséquence, l’action engagée à l’encontre de M. [A] [S] en qualité de caution est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après six semaines.
Par acte du 11 avril 2025, M. [B] [X] a fait délivrer à M. [K] [S] et M. [A] [S] un commandement de payer la somme de 2.245,06 euros visant la clause résolutoire et le délai de six semaines.
La dette locative n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 26 mai 2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [K] [S] cause manifestement et nécessairement un préjudice à M. [B] [X] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] à payer à M. [B] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 917,23 euros .
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
o
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [B] [X] verse aux débats un contrat de bail signé le 16 avril 2024, l’acte de comandement de payer délivré le 11 avril 2025, un décompte arrêté au mois de septembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 5.664,65 euros, outre l’absence de contestation du montant par M. [K] [S].
Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [B] [X] est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [K] [S] et M. [A] [S], en sa qualité de caution, seront solidairement condamné à payer à bailleur la somme de 5.664,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A l’audience, M. [K] [S] a indiqué ne pas vouloir rester dans le logement et a proposé d’apurer la dette locative en réglant la somme de 500 euros par mois. Il a indiqué oralement avoir un salaire plus important à compter du mois de janvier 2026 ainsi que verser une pension alimentaire de 200 euros par mois pour un enfant.
M. [K] [S] ne conteste pas devoir la somme demandée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 470 euros par mois pendant onze mois et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette locative.
M. [A] [S] n’a pas sollicité de délai de grace et le juge ne dispose d’aucun élément pour statuer au visa de l’article 1343-5 du code civil à son profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
o
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] à payer à M. [B] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de M. [B] [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 avril 2024 entre M. [B] [X] d’une part et M. [K] [S] et Mme [M] [I] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 10], à la date du 26 mai 2025 ;
DISONS que M. [K] [S] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [S] et M. [A] [S], en sa qualité de caution, à payer à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 5.664,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE M. [K] [S] à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 470 euros et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] à payer à M. [B] [X] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 917,23 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [S] et M. [A] [S] à payer à M. [B] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [Z] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [P] [G] et M. [F] [D], qui doit être réparé par l’allocation d’une in
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