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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00563 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DORK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne LE GAL de la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain VIRIOT, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 06 janvier 2026
à
Maître Corinne LE GAL de la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL
Maître Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 cotobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant reconnaissance de dette entre particuliers intervenue sous seing privé le 02 septembre 2021, Monsieur [X] [B] a prêté la somme de 70.000 euros à Monsieur [C] [J] au taux d’intérêt de 8%. Les modalités de la restitution étaient les suivantes : « PREVENIR AVANT RESTITUTION DE LA SOMME 12 MOIS AVANT ».
Monsieur [B] a effectué le virement de la somme de 70.000 euros au profit de Monsieur [C] [J] le 04 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 22 septembre 2023, Monsieur [B] a mis Monsieur [J] en demeure de procéder au remboursement du prêt sous 30 jours à compter de la réception du courrier.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 septembre 2024.
Faisant valoir que ses tentatives de recouvrement amiables n’ont pas abouti, Monsieur [X] [B] a, par acte du 26 mars 2025, fait assigner Monsieur [C] [J] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme prêtée, outre les intérêts au taux contractuel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1376 et suivants du code civil,
Vu l’article 1359 et suivants du code civil,
Vu l’article 1361 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— débouter Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [J] à rembourser à Monsieur [X] [B] la somme de 70.000 €, assorti d’un taux d’intérêt de 8 % soit la somme de 92 400 € avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [J] à la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [B] signale que Monsieur [J] ne conteste pas le principe de la dette, et indique qu’il a respecté le délai contractuel de 12 mois pour réclamer le paiement de sa créance. Il explique que le taux d’intérêt de 8% fixé contractuellement avait pour objet d’éviter un remboursement tardif. Il s’oppose au report du remboursement au motif qu’il a multiplié les tentatives amiables, qui sont restées vaines.
Il rappelle que le contrat prévoit un taux d’intérêt de 8% et indique que l’arrêté du 21 décembre 2023 fixe le taux d’intérêt légal pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins personnels à 8,01%.
Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’il s’est démuni de l’intégralité de économies pour prêter la somme à Monsieur [J].
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de :
Vu la bonne foi de Monsieur [C] [J],
Vu les pièces,
Vu l’article 343-5 du code civil,
— juger que le remboursement de Monsieur [X] [B] par Monsieur [C] [J] sera reporté de deux années pleines et entières à compter du jugement à intervenir,
— juger qu’à compter de la décision à intervenir, le capital emprunté ne portera intérêts qu’au taux légal jusqu’au parfait remboursement du créancier,
— débouter Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il reconnaît être débiteur de la somme de 70.000 euros en principal mais affirme qu’il a respecté ses engagements contractuels dès lors qu’il lui appartenait seulement de prévenir le créancier de son intention de rembourser 12 mois à l’avance. Il explique que le remboursement devait intervenir après réalisation d’une opération immobilière qui n’a pas encore eu lieu, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’y procéder. Il argue de sa bonne foi et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil afin de reporter son remboursement de deux ans. Il sollicite l’application du taux d’intérêt légal à compter de la décision.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 28 octobre 2025 par ordonnance du 24 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En vertu de l’article 1359 du code civil, une preuve littérale est exigée pour prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros.
La jurisprudence rappelle qu’en matière de prêt d’argent la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées. Il appartient à celui qui réclame l’exécution de cette obligation d’apporter la preuve que cette remise est intervenue à titre de prêt.
En l’espèce, suivant reconnaissance de dette entre particuliers intervenue sous seing privé le 02 septembre 2021, Monsieur [X] [B] a prêté la somme de 70.000 euros à Monsieur [C] [J] au taux d’intérêt de 8%, ce dernier s’étant engagée à la rembourser en prévenant le prêteur 12 mois avant la restitution de la somme.
Il est produit le justificatif du virement de la somme de 70.000 euros effectuée par Monsieur [B] le 04 septembre 2021 au profit de Monsieur [J].
Monsieur [B] justifie donc bien à la fois de la remise des fonds et de l’engagement de Monsieur [J] à les rembourser. Ce dernier ne conteste pas son obligation de remboursement mais sollicite l’octroi de délais de paiement, qui sera étudié dans le paragraphe suivant.
Monsieur [J] est donc tenu au remboursement de la somme prêtée.
Le contrat prévoyait un taux d’intérêt de 8%, et Monsieur [J] ne conteste pas qu’il s’agissait d’un taux d’intérêt annuel.
Les intérêts ont couru du mois de septembre 2021 à la date de la présente décision, soit durant quatre ans et quatre mois mais Monsieur [B] cantonne sa demande à 4 ans, de sorte que le montant des intérêts dus s’établit de la manière suivante : (70.000 x 8/100) x 4 = 22.400 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de 70.000 euros en principal et de 22.400 euros d’intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite un report du paiement de sa dette sur deux ans aux motifs qu’il est de bonne foi et ne dispose pour l’instant pas des fonds lui permettant de rembourser, se trouvant dans l’attente de la conclusion d’opérations immobilières qui lui permettront de reconstituer sa trésorerie.
Il verse aux débats ses avis d’imposition dont il ressort qu’il a déclaré 5.000 euros de revenus pour l’année 2023 et n’en a pas déclaré pour l’année 2024. Il produit par ailleurs trois mandats de vente, dont un confiée à [P] [J], dont il ne bénéficiera vraisemblablement pas. Les deux autres sont datés de novembre 2024 et février 2025, soit respectivement 11 et 8 mois avant la clôture des débats, et portent sur des honoraires de 3.000 et 5.000 euros.
Monsieur [J] ne justifie donc pas qu’il sera en mesure de régler sa dette au terme du délai de deux ans qu’il sollicite.
Parallèlement, Monsieur [B] produit une attestation du Docteur [I], médecin généraliste à [Localité 6], en date du 16 octobre 2025, expliquant suivre le patient pour un état dépressif réactionnel à des problèmes financiers avec troubles du sommeil, anxiété, pessimisme, diminution de l’estime de soi nécessitant un suivi régulier et la prise d’un traitement pendant 6 mois.
Enfin, il doit être observé que Monsieur [B] sollicite le remboursement de sa créance depuis le 22 septembre 2023, soit il y a plus de deux ans.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de délais de paiement.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
En dépit de ce qui précède, Monsieur [X] [B] ne démontre pas une faute imputable à Monsieur [C] [J] qui puisse justifier l’allocation à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [C] [J] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe?;
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 70.000 € (soixante-dix mille euros) en principal et de 22.400 € (vingt-deux mille quatre cents euros) d’intérêts au titre de la reconnaissance de dette entre particuliers intervenue sous seing privé le 02 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande de délais de paiement,
Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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