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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 juin 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDAR
MINUTE : 25/00312
ORDONNANCE
rendue le 06 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [E]
née le 20 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [E] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [P] [E] a été admise depuis le 26/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [B] [E], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 02 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 02/06/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants: Syndrome délirant avec persécution, altération du raisonnement logique avec désorganisation majeure des trois sphères, discours tangentiel et circonlocutoire. Ces éléments entraînent une inadéquation entre sa perception, ses mécanismes d’adaptation et la réalité de son environnement, avec un risque de mise en danger. La patiente est anosognosique et l’adhésion aux soins hospitaliers est nulle. Ce tableau traduit une incapacité à consentir à des soins adaptés et nécessaires dans un cadre hospitalier.
et donnons un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte.
Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h00. Aucun motif médical ne fait obstacle, a l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [P] [E] a déclaré: ” j’étais en urgence au CHU car les pompiers sont venus à la maison mais je ne sais pas la raison. Ma mère a appelé les pompiers. J’ai eu une dispute avec ma mère la veille de mon anniversaire. Elle m’avait mis un coup de pied dans le genou, j’ai voulu me défendre, je lui ai mis une gifle. Elle a appelé les pompiers et moi aussi. Cette dispute m’a un peu frustrée. Les jours avant j’allais impeccable. Je ne me suis jamais sentie persécurté. Je prends bien mon traitement depuis longtemps, au moins 10 ans. Je suis suivie par le Dr [X]. Je vais le voir une fois par mois. Je prends la clozapine pour soigner la maladie que j’ai, la bipolarité. Je suis consciente que je me soigne correctement. Les symptômes de cette maladie c’est qu’on se renferme sur soi-même. Il y a des moments où je suis anxieuse. Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux. Mon médicament me stabilise. Oui je suis plus apaisée. Une infirmière vient une fois par mois me faire une prise de sang. Je souhaite sortir”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [E] compte tenu de la persistance d’un syndrôme délirant avec persécution dans le cadre d’une désorganisation majeure des 3 sphères ; que la patiente étant manifestement anosognosique de ses troubles, la mesure de soins sous surveillance continue reste nécessaire sauf à craindre de nouveaux passages à l’acte ;
Attendu que Madame [P] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 06 juin 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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