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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCH
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 FEVRIER 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe LE RAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2026 puis le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00284
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 7 mai 2025, [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN du 26 mars 2025 ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières notifié le 7 novembre 2024 et lui ayant accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, portant le solde de l’indu à 2 231,54 €.
L’affaire a été appelée devant le pôle social à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, [X] [O] comparait en personne et indique avoir été convoqué par le médecin-conseil puis avoir reçu l’indu.
Il fait valoir que la caisse a considéré à tort qu’il était guéri et que le docteur [M] a confirmé que sa rechute était bien en lien avec son accident du travail.
M. [O] soutient qu’il ne peut pas payer la somme réclamée par la caisse et qu’il sollicite une remise totale de sa dette.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée et indique que M. [O] n’a pas contesté la décision fixant la date de sa consolidation et que l’indu a été réduit de 50% par la commission de recours amiable, qu’il ne reste que la somme de 2 231,54 € à régler. La caisse précise que M. [O] peut solliciter un échéancier sur plusieurs années.
A l’issue des débats, il est acté que M. [O] doit reprendre contact avec la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR L’INDU D’INDEMNITES JOURNALIERES
L’article 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, le pôle social constate que l’indu réclamé par la caisse est justifié et résulte d’un trop perçu d’indemnités journalières sur la période du 7 juillet au 30 septembre 2024, trop perçu dont le principe et le montant (réduit par caisse à la somme de 2231,54 €) ne sont pas contestés par M. [O].
SUR LA REMISE GRACIEUSE DE L’INDU
M. [O] sollicite du pôle social qu’il lui accorde une remise gracieuse de sa dette.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est désormais constant qu’entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass civ. 2ème, 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le pôle social peut donc octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
Il ressort de la déclaration de ressources de M. [O] fournie par la CPAM (pièce 9) que les ressources mensuelles du foyer de M. [O] ne sont pas faibles bien qu’il soit contraint de rembourser chaque mois un prêt immobilier (570 €), le remboursement du prêt immobilier en question se terminant à la fin de l’année 2025.
En effet, bien que M. [O] soit actuellement sans emploi, son épouse perçoit un salaire de 2 387 € mensuels et le couple est propriétaire de son logement.
En outre, le pôle social rappelle que la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 26 mars 2025, déjà accordé une remise gracieuse de sa dette à M. [O] à hauteur de 50 %.
Enfin, la caisse a précisé dans ses écritures que M. [O] avait joint uniquement les relevés bancaires de son compte personnel et non celui du compte joint et qu’il n’avait pas justifié l’origine de deux chèques bancaires encaissés sur son compte en septembre et novembre 2024 pour un montant total de 2 700 €.
M. [O], sur qui repose la charge de la preuve, n’a pas produit aux débats de pièce ou justificatif qui soit de nature à permettre au pôle social d’apprécier la précarité de sa situation financière.
La demande de remise de dette formulée par M. [O] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
M. [O] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [X] [O].
A titre reconventionnel,
CONDAMNE [X] [O] au paiement de la somme de 2 231,54 €, solde restant dû au titre de l’indu notifié le 7 novembre 2024.
CONDAMNE [X] [O] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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