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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 déc. 2025, n° 25/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/03022 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVS7
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Elric HAWADIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance , régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro D 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal, Le Président du Directoire, domicilié audit siège, domicile élu : chez Me Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 14]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EUCALYPTUS, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 891 983 991 dont le siège social est sis [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 15]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit la vente sur saisie immobilière, au préjudice de la société EUCALYPTUS, des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 11], [Adresse 6],une parcelle de terre, dépendant du lotissement [Adresse 17], portant le numéro [Cadastre 3] du lotissement dénommé [Localité 18], désigné sous le terme LOT A, cadastrée section C numéro [Cadastre 2] lieudit [Localité 18] d’une contenance de 13a et 3ca.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 14 février 2025, volume 2025S numéro 30.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 avril 2025, créancier poursuivant a fait assigner la société EUCALYPTUS à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 6 juin 2025 aux fins de voir :
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir.
— Déterminer, conformément à l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
— Dire que le Notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
— Dire et juger que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
— Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R 322-26 du Décret.
— Désigner la SCP ODIN-MELIQUE-P1NTO, Commissaires de Justice à DRAGUIGNAN (Var), qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis.
— Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation.
— Ordonner d’ores et déjà l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef, de l’immeuble saisi, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Dire que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Bemard GHRISTI, Avocat sur ses offres et affirmations de droit.
Le 2 juin 2025, elle a déposé au greffe des conclusions aux fins d’addition au cahier des conditions de la vente et d’information concernant le rapport du SPANC établi le 12 mai 2025, un extrait du PLU de la commune et un courrier du commissaire de justice en date du 21 mai 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 octobre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
La société poursuivante a sollicité le bénéfice de son assignation.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2025, la société EUCALYPTUS a demandé au juge de :
Vu le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu l’article R.322-21 du Code des Procédures d’Exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
— AUTORISER la Société EUCALYPTUS à vendre son bien immobilier sis [Adresse 9], une parcelle de terre, dépendant du lotissement [Adresse 17], portant le numéro [Cadastre 3] du lotissement dénommé [Adresse 17], désigné sous le terme «LOT A », cadastrée Section C numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 18], d’une contenance de 13a 3ca, à l’amiable,
— FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 1.700.000 Euros,
— ACCORDER à la Société EUCALYPTUS un délai de 3 mois supplémentaires pour vendre sa villa à l’amiable,
— RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 19] SOPHIA-ANTIPOLIS, contenant convention d’ouverture de crédit accordée à la société EUCALYPTUS d’un montant de 200000 euros pour une durée de 36 mois in fine,
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 19] SOPHIA-ANTIPOLIS, contenant convention d’ouverture de crédit accordée à la société EUCALYPTUS d’un montant de 450000 euros pour une durée de 36 mois in fine,
— le décompte de sa créance arrêté au 30 novembre 2024, à la somme totale de 590 232,51 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant des titres exécutoires susvisés, laquelle n’est au demeurant contestée ni en son principe ni en son montant par la société défenderesse.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
La société saisie sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis et produit, au soutien de sa demande, les différents mandats de vente qu’elle a conclus en avril 2025 pour des prix de 2150000 euros ainsi qu’une lettre d’intention d’achat en date du 13 juillet 2025 de Monsieur [E] [O], d’un montant de 1970000 euros.
Au regard des diligences ainsi entreprises par la société EUCALYPTUS, il sera fait droit à sa demande et la vente amiable du bien saisi sera autorisée.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 1700000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
L’audience de rappel sera fixée au 20 février 2026, dans le respect des délais légaux susvisés.
Il n’y a toutefois pas lieu, dès à présent, de faire application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement duquel un demande de délai supplémentaie ne peut être formulée qu’à l’audience de rappel.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, seront taxés provisoirement à la somme de 4043,73 euros TTC et seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Egalement, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
En l’absence de contestations, les conclusions valant dire d’addition au cahier des conditions de la vente et d’information déposées le 2 juin 2025 feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé le 11 avril 2025.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société EUCALYPTUS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 891 983 991 pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 590 232,51 €, provisoirement arrêtée au 30 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 10] (83), sis [Adresse 7] se trouve une villa individuelle sur deux niveaux, dépendant du lotissement “ [Adresse 17]” portant le numéro 35 du lotissement dénommé [Adresse 17], désigné sous le terme “ LOT A”, edifiée sur une parcelle de terrain cadastrée Section C numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 18], d’une contenance de 13a3ca, se composant comme suit : – AU REZ DE CHAUSSÉE : – Une Entrée principale, – Un dégagement sur l’entrée, – Un grand salon, – Une grande cuisine, – Un sejour, – Un wc invités, – Une chambre avec dressing attenant et vue directe sur la piscine, – Une salle d’eau avec wc, – Une mezzanine de passage sur l’étage. – A L’ETAGE : – Une première chambre avec salle d’eau attenante et wc attenant, – Une deuxième chambre avec salle d’eau attenante et wc indépendant, – Une troisième chambre (suite parentale) avec salle de bains attenante et dressing attenant. Une buanderie et pièce vierge accessible depuis le séjour, la propriété dispose également : – d’un grand garage – d’une piscine – d’un pool house avec cuisine d’été La surface totale habitable est de 209.23m² Autre surfaces totales : 55.12m² ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 1700000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais préalables à la somme de 4043,73 euros T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 20 février 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Valide le dire déposé le 2 juin 2025 et dit qu’il fera partie intégrante du cahier des conditions de la vente déposé le 11 avril 2025 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 18 décembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 14 février 2025, volume 2025S numéro 30 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 11 Avril 2025 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Jean bernard GHRISTI, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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