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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 31 juil. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01427 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSYU – 2EME CH. CAB B
VD/MT
Minute HAD n°25/00198
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [N]
née le 05 Octobre 1981 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 7, Rue Kind – 57540 PETITE-ROSSELLE
représentée par Me Tania MUZNIK, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
DEFENDERESSE
Madame [V] [N]
née le 22 Juin 1986 à FORBACH (57600), demeurant 7, Rue Kind – 57540 PETITE-ROSSELLE
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57631-2024-1824 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Delphine VERHEYDE, juge placée déléguée aux fonctions de Juge aux Affaires Familiales
Greffière : Madame Morgane BONNET
DEBATS : 16 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] épouse [N] et Madame [V] [N] ont contracté mariage le 14 février 2015 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Petite-Rosselle (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, à savoir [G] [N] née le 27 juin 2013 à Forbach (Moselle), laquelle a été adopté de façon plénière par Madame [E] [Y] épouse [N] selon jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 21 juin 2018.
Par exploit signifié à étude du Commissaire de justice le 7 octobre 2024, Madame [E] [Y] épouse [N] a assigné Madame [V] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Dans ses dernières écritures du 21 mai 2025, Madame [E] [Y] épouse [N] demande au Tribunal, sur le fond, de :
— Prononcer le divorce entre les épouses [N] / [Y] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
— Déclarer dissous le mariage contracté le 14 février 2015 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de PETITE-ROSSELLE,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— Constater que l’autorité parentale vis-à-vis de [G] [N] née le 27 juin 2013 à FORBACH, est exercée conjointement par les parents,
— Fixer sa résidence habituelle au domicile de Madame [N],
— Dire et juger que Madame [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de désaccord, selon les modalités suivantes :
o Hors périodes de vacances scolaires : deux fins de semaines par mois du samedi à 10H00 au dimanche à 18H00 à charge pour Madame [Y] de communiquer à Madame [N] son planning de travail au plus tard le 15 de chaque mois précédent,
o Durant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
— A charge pour elle de venir chercher [G] et de la reconduire du domicile de Madame [N],
— Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
o Pour les petites vacances scolaires :
§ Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
§ Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
o Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
— Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10H00 le matin et à 18H00 le soir,
— Fixer à hauteur de 180,00 Euros par mois le montant de la part contributive de Madame [Y] à l’entretien et à l’éducation de [G] et, au besoin, l’y condamner,
— Constater que Madame [Y] précise qu’elle n’est pas favorable à la mise en place du dispositif de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Homologuer l’acte de partage reçu le 20 mai 2025 par Maître [K] [R], Notaire à FORBACH,
— Constater que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
— Fixer la date des effets du Jugement de divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 7 octobre 2024,
— Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, Madame [V] [N] demande au Tribunal de :
— Vu l’article 233 du code civil.
— Prononcer le divorce des époux [N] / [Y].
— Prononcer la dissolution du mariage célébré 14/02/2015 par devant l’Officier de l’État Civil de la mairie de PETITE-ROSSELLE.
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
— Dire et juger que l’autorité parentale sur [G] s’exercera conjointement par les deux parents, sachant que sa résidence est fixée au domicile de Madame [N].
— Dire et juger que Madame [Y] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord :
o Hors périodes de vacances : deux fins de semaines par mois du samedi 10h au dimanche à 18h à charge pour Madame [Y] de communiquer à Madame [N] son planning de travail au plus tard le 15 de chaque mois précédent,
o Durant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
— À charge pour elle de venir chercher [G] et de la reconduire au domicile de Madame [N].
— Condamner Madame [Y] à verser entre les mains de Madame [N], une pension alimentaire indexée de 180 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [G].
— Constater que Madame [N] précise qu’elle n’est pas favorable à la mise en place du dispositif de l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires.
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Homologuer l’acte de partage reçu le 20 mai 2025 par Maître [K] [J], Notaire à FORBACH,
— Constater que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 7 octobre 2024,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Durant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 juin 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs qui sollicitent une mise en délibéré sur le fond.
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.
Selon décision en date du 20 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [V] [N].
Selon ordonnance en date du 16 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. En raison des contraintes de service, le délibéré a été prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Selon les dispositions de l’article 254 du Code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
En l’espèce, il a lieu de relever qu’aucune des parties à l’instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les épouses, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 29 octobre 2024 contresigné par leurs conseils respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 7 octobre 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [E] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son épouse après le prononcé du divorce.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial
Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En l’espèce, les parties ont produit un acte de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, reçu par Maître [K] [R], Notaire à la résidence de Forbach (Moselle) en date du 20 mai 2025.
Force est de constater que cet acte préserve les intérêts de chacun des époux mais également de l’enfant. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [E] [Y] épouse [N] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux dans son assignation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Les épouses ont un enfant en commun, [G] [N] née le 27 juin 2013 à Forbach (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces que ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux deux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [N]. Dans l’intérêt de l’enfant et conformément à l’accord des parties sur ce point, sa résidence habituelle sera fixée au domicile de cette dernière.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ».
En l’espèce, au regard de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [Y] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
— Sur la pension alimentaire
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
Pour Madame [E] [Y] épouse [N] :
— au titre des revenus : 1 721,66 euros de revenu mensuel moyen en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024 ;
— au titre des charges : 616 euros mensuels de loyer et charges selon quittance de loyer de décembre 2024.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Pour Madame [V] [N] :
— au titre des revenus :
o 1 175,83 euros de revenu mensuel moyen en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024 ;
o 0 euros au titre des prestations familiales de janvier 2024 à juillet 2024 selon attestation de paiement de la CAF d’août 2024 ;
— au titre des charges : 584,99 euros d’échéance mensuelle au titre du crédit immobilier selon tableau d’amortissement CREDIT MUTUEL ;
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
En l’espèce, les parties ont convenu de fixer la part contributive de Madame [E] [Y] à la somme de 180 euros par mois.
Il y a lieu d’entériner cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
— Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties ont expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce, enregistrée au greffe le 5 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 29 octobre 2024 ;
CONSTATE que les parties à l’instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que Madame [E] [Y] épouse [N] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs Avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [V] [N]
née le 22 juin 1986 à Forbach (Moselle)
et de
Madame [E] [Y] épouse [N]
née le 5 octobre 1981 à Sarreguemines (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 14 février 2015 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Petite-Rosselle (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage établi par Maître [K] [R], Notaire à la résidence de Forbach (Moselle) en date du 20 mai 2025 ;
CONFERE force exécutoire et ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
CONSTATE que les parties ont procédé au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [G] [N] née le 27 juin 2013 à Forbach (Moselle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [V] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [E] [Y] épouse [N] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, elle bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
— Hors périodes de vacances scolaires : deux fins de semaines par mois du samedi à 10H00 au dimanche à 18H00 à charge pour Madame [Y] de communiquer à Madame [N] son planning de travail au plus tard le 15 de chaque mois précédent,
— Durant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires, durant la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été, la 1ère et 3ème quinzaines les années paires et la 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
A charge pour Madame [E] [Y] épouse [N] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
— Pour les petites vacances scolaires :
o Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
o Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
— Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONDAMNE Madame [E] [Y] épouse [N] à payer à Madame [V] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, une pension alimentaire de 180 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le CINQ de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties visant à écarter l’application du dispositif IFPA ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025 et signé par Madame VERHEYDE, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, et par Madame BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Delphine VERHEYDE
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