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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 5 mars 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03809 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 05 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03809 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCL
Copie executoire à :
— Me Rebecca GARRIDO-REPPER (case)
— Me Amélie HUIN (case)
— Mme [G] [U] épouse [N] (LRAR – IFPA)
— M. [P] [N] (LRAR – IFPA)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1333 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3524 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 14 mars 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 septembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Maroc),
et de
Mme [G] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [N] et de Mme [G] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 31 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que M. [P] [N] et Mme [G] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] ;
— [S] [N], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] ;
— [E] [N], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [U] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— tant que M. [P] [N] ne justifie pas d’un contrat de bail à son nom : les trois premiers jours de chaque période de vacances scolaires ;
— dès que M. [P] [N] justifiera d’un contrat de bail à son nom :
les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour M. [P] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 11 heures à 20 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 11 heures à 20 heures ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Fixe à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant soit un total de 150 euros (cent cinquante euros), la contribution que doit verser M. [P] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [G] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [Z] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3],
— [S] [N], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3],
— [E] [N], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] ;
Condamne M. [P] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [G] [U] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de mars de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [G] [U] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [N], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3], [S] [N], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 3] et [E] [N], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] ;, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [U] ;
Rappelle que M. [P] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [G] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), de sorties scolaires, extrascolaires approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamne ;
Dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
Dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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