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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mai 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUEZ
Epoux [I]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (SENEGAL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas SERRAND, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000653 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice THERSIQUEL LAUTRU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 février 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [L] [Y] [V] et de Monsieur [K] [I], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 février 2019 à [Localité 10] (Sénégal), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [L] [Y] [V], le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (Sénégal)
— Monsieur [K] [I], le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (75) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née au Sénégal, étant de nationalité sénégalaise et le mariage ayant été célébré au Sénégal ;
FIXE la date des effets du divorce au 09 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante : sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, la première moitié des vacances scolaires de la [Localité 14], de Noël et d’hiver, au domicile de la grand-mère paternelle et en sa présence ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 188 € par mois, la contribution que Monsieur [K] [I] devra verser à Madame [L] [Y] [V] pour l’entretien et l’éducation de [E] [I] et de [G] [I], soit 376 € au total et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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