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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 déc. 2024, n° 23/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ghislaine BOUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02077 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ3P
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0754
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02077 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ3P
EXPOSE DU LITIGE
En septembre 2019, dans le cadre d’un besoin de trésorerie, M. [W] [E], a demandé à la société LA BANQUE POSTALE le déblocage de la somme de 10 000 € du PEL ouvert dans les livres de la banque.
Afin de ne pas perdre le bénéfice du PEL, la société LA BANQUE POSTALE lui a proposé de souscrire un crédit à la consommation.
M. [W] [E] bénéficiant déjà de deux autres crédits souscrits auprès de deux établissements financiers, la société LA BANQUE POSTALE lui a proposé de mettre en place un rachat de ces crédits. M. [W] [E] a cependant rappelé que ces deux précédents crédits ne devaient pas être clôturés au motif que des contrats d’assurance « panne mécanique » y étaient adossés.
En date du 26 septembre 2019, une offre de contrat de crédit a été émise par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT pour un montant de 33 525 € se décomposant comme suit : 22 500 € de crédits à la consommation rachetés et 11 025 € de financement complémentaire, cette offre a été acceptée par M. [W] [E].
La société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a débloqué les fonds et a procédé au remboursement des deux crédits affectés dans leur intégralité, les contrats assurances « pannes mécaniques » ont pris fin immédiatement, ce qui a causé un préjudice à M. [W] [E].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023 délivré à personne morale, M. [W] [E] a assigné la société LA BANQUE POSTALE et par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 signifié à l’étude, M. [W] [E] a assigné en intervention forcée la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 6 novembre 2024, M. [W] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Vu les articles L 312-18 et L 312-27 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
— Juger M. [W] [E] recevable et bien fondé en son intervention forcée contre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes :
— 1 348,56 € au titre des frais de réparation qu’il a dû assumer car il ne bénéficiait pas de la garantie mécanique ;
— 111 € au titre des frais engagés ;
— 500 € au titre des indemnités moratoires ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la société LA BANQUE POSTALE à payer à M. [W] [E] 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la société LA BANQUE POSTALE BANQUE POSTALE aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2024 par leur conseil, La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et la société LA BANQUE POSTALE demandent au tribunal de :
Vu les articles 31,122,750-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 131-2 et 1353 du code civil,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de M. [W] [E] contre la société LA BANQUE POSTALE ;
— Mettre hors de cause la société LA BANQUE POSTALE ;
— Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
A titre subsidiaire,
« Débouter M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et LA BANQUE POSTALE ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] [E] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société LA BANQUE POSTALE,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, M. [W] [E] a assigné la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en sa qualité de prêteur et la société LA BANQUE POSTALE en sa qualité d’intermédiaire du prêteur, teneur du compte bancaire ouvert dans ses livres par le demandeur à l’instance.
Le demandeur allègue à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE un manquement à son obligation de conseil en sa qualité d’intermédiaire de crédit.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LA BANQUE POSTALE.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable concernant l’action de M. [E] contre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : " A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation. ".
En l’espèce, la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure à 5 000 €.
Il convient de rappeler que l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 a été annulé par décision du Conseil d’Etat en date du 28 septembre 2022, et le nouvel article 750-1 du même code n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
L’assignation délivré à la société LA BANQUE POSTALE étant du 2 février 2023, à cette date aucune tentative de conciliation préalable n’était alors obligatoire dans le cadre du présent litige.
Cependant, l’assignation en intervention forcée délivrée à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a quant à elle été délivrée le 24 novembre 2023, la tentative de conciliation préalable était obligatoire.
A l’appui des pièces versées aux débats, il est démontré que M. [W] [E] a saisi le Service « Réclamations » de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, que différents échanges de mails et courriers sont intervenus entre les parties aux fins de tentative de conciliation dont notamment la saisine du Médiateur de la société LA BANQUE POSTALE.
Il apparaît donc qu’une tentative de conciliation a bien été mise en œuvre par M. [W] [E] antérieurement à la présente action initiée contre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L. 312-27 du code de la consommation dispose que : Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il résulte des pièces versées au débat que par courriel du 26 septembre 2019, M. [W] [E] a transmis à la société LA BANQUE POSTALE les éléments financiers nécessaires à la mise en place des rachats partiels de crédit afin de conserver les extensions de garantie souscrites sur les deux véhicules financés, cet élément étant déterminant pour lui. Le montage proposé a été repris dans l’offre de contrat de crédit proposé par la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
M. [W] [E] a accepté l’offre en date du 27 septembre 2019 avec déblocage anticipés des fonds et en date des 14 et 15 octobre 2019, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a effectué les versements auprès des prêteurs initiaux à savoir les sociétés CETELEM et VIAXEL pour un montant respectif de 22 839 € et 3010 € soit l’intégralité desdits crédits sans respecter les instructions données par M. [W] [E] ce qui l’a privé des contrats assurance « panne mécanique » accessoires des contrats de financement.
Il apparaît ainsi que la société LA BANQUE POSTALE en sa qualité d’intermédiaire et de détenteur du compte bancaire du défendeur a manqué à son devoir de conseil et n’a pas informé son client M. [W] [E] que le regroupement de crédits ne pouvait pas s’appliquer au regard des conditions imposées.
Cette responsabilité est partagée avec la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, l’article L.312-27 du code de la consommation prévoyant une responsabilité de plein droit du prêteur dans la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] [E] indique qu’à la suite d’une panne mécanique survenue en juillet 2020 sur le véhicule AUDI Immatriculé [Immatriculation 4], il a été dans l’obligation de prendre en charge l’intégralité des frais de réparations du fait de la perte de la garantie contractuelle « panne mécanique ».
Cependant, M. [W] [E] ne verse pas aux débats les justificatifs du paiement des frais de réparations à hauteur de 1 348,56 € ni des frais annexes engagés à hauteur de 111 € dont il sollicite le remboursement, seul un devis estimatif est produit.
En conséquence, M. [W] [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil, dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sur ce fondement, il constamment jugé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
En l’espèce, M. [W] [E] apporte la preuve qui lui incombe que la société BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ont fait preuve de résistance abusive puisqu’après avoir reconnu leur responsabilité et indiqué que la directrice d’agence s’assurait du bon traitement de la réclamation de M. [W] [E], elles se sont ravisées.
En conséquence, la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE seront condamnées in solidum à payer à M. [W] [E], la somme de 500 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner in solidum la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable à l’action engagée à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DECLARE recevable l’intervention forcée contre la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE les sociétés LA BANQUE POSTALE et LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ont manqué à leur obligation de conseil à l’égard de M. [W] [E] ;
DEBOUTE M. [W] [E] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à M. [W] [E], la somme de 500 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à M. [W] [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LA BANQUE POSTALE et la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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