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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 18 sept. 2024, n° 22/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 18 Septembre 2024
N° RG 22/01761 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN6F
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] [G] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à :ARIPA, Maître Stéphanie TERIITEHAU, Me Eric BOURLION
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [L], Madame [B] [Z] [G] [U]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 aout 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre :
Madame [U] [B] [Z], [G]
née le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 23]
et
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] à la communauté à la somme de 1 800€ ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] ;
— S’agissant de [K]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
— S’agissant de [F]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : chaque 3e week-end de chaque mois du samedi matin au dimanche soir 19 heures ;
DIT que l’horaire de début du droit de visite et d’hébergement du père commence en fonction de l’horaire du train au départ de la gare de [Localité 17] à [Localité 20] et que cet horaire de départ du train ne peut être après 10 heures du matin sauf meilleur accord des parents ;
DIT que lorsque le troisième week-end du mois sera inclus dans une période de vacances de l’enfant hors du département des Yvelines, il sera remplacé par un autre week-end sur accord des parents et, à défaut, par le week-end suivant le retour de l’enfant de ses vacances hors des Yvelines ;
DIT que les trajets sont à la charge :
— De la mère entre son domicile et la garde de [Localité 17] à [Localité 20] aller-retour,
— Du père entre son domicile et la gare de [Localité 17] à [Localité 20] aller-retour,
DIT que, jusqu’à ce que [F] soit en capacité de voyager seul, le père devra venir le chercher, faire chercher et le raccompagner ou faire raccompagner à la gare de [Localité 17] à [Localité 20] au début et à la fin de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que pour ce faire, il peut recourir au service [16] de la [24] ;
DIT que la réservation des billets de train de l’enfant devra être effectuée, sauf cas de force majeure ou meilleur accord des parents, au moins un mois à l’avance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT, sauf cas de force majeure ou meilleur accord des parents, que Monsieur [L] devra prévenir Madame [U] au moins deux semaines à l’avance s’il ne peut pas exercer son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 400 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice du jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, le financement d’un permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que le remboursement desdits frais se fait sur présentation de justificatifs ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] de suppression du partage par moitié des frais exceptionnels des enfants ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/01761 – N° Portalis DB22-W-B7G-QN6F
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 18 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
demeurant : [Adresse 5]
représenté par Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [B] [Z] [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22]
demeurant : [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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