Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01119 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25AC
AFFAIRE : M. [Z] [J] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— CAISSE COMMUNE DES HAUTES ALPES
(Me Régis CONSTANS)
— S.A.S.U. MATTOUT CARRELAGE
— ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CAISSE COMMUNE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MATTOUT CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2017, M. [Z] [J] se trouvait dans l’entrepôt de la SASU MATTOUT CARRELAGE à [Localité 9]. A la suite d’une mauvaise manoeuvre d’une employée de la société qui conduisait un charriot élévateur, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, M. [Z] [J] a reçu sur le pied une palette de carrelages.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M], fait état d’une fracture longitudinale de la première phalange de l’hallux gauche.
Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [Z] [J] confiée au docteur [N] [K] et condamné la SASU MATTOUT CARRELAGE au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 15 novembre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [Z] [J] a par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2023, fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SASU MATTOUT CARRELAGE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SASU MATTOUT CARRELAGE à lui payer la somme de 7 089 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice consécutif à l’accident survenu le 8 septembre 2017 à [Localité 9], décomposée comme suit :
* assistance à expertise : 540 euros,
* DFTP 25% : 375 euros,
* DFTP 10% : 254 euros,
* pretium doloris : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 900 euros,
— déclarer que l’indemnité allouée sera assortie du double du taux d’intérêt légal jusqu’au jour du jugement définitif,
— condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SASU MATTOUT CARRELAGE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Charlotte BOTTAI.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— réduire en de notables proportions les prétentions de M. [Z] [J] et liquider le préjudice comme suit :
* DFTP 25% 44 jours : 275 euros,
* DFTP 10% 76 jours : 190 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* DFP 1% : 1 000 euros,
— déduire la provision de 2 000 euros,
— rejeter les demandes tendant au doublement des intérêts et au paiement des frais irrépétibles,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes (CCSS) demande au tribunal de :
— accueillir l’intervention volontaire de la CCSS ;
— fixer à la somme de 2 074,14 euros le montant des débours exposés par la CCSS, en relation directe avec l’accident dont a été victime M. [Z] [J], le 8 octobre 2017,
— condamner solidairement la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 074,14 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement des présentes écritures ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme d’une somme de 691,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à ce jour.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la SASU MATTOUT CARRELAGE n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS sera déclarée recevable.
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’accident de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il se déduit de l’article R. 211-5 du code des assurances qu’est considéré comme impliqué dans l’accident le véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou immobile, duquel a chuté un objet entré en contact avec le siège du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 8 septembre 2017, M. [Z] [J] a été blessé au pied par une palette de carrelages ayant chuté d’un charriot élévateur en mouvement.
Ces faits sont du reste corroborés par les pièces versées aux débats, notamment les documents médicaux, le contrat de travail de M. [Z] [J] et la description de l’accident annexée à l’attestation d’indemnités journalières de la CPAM.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [Z] [J] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 novembre 2018, et l’accident a entraîné pour M. [Z] [J] les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 septembre 2017 au 22 octobre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 8 septembre 2017 au 22 octobre 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 octobre 2017 au 7 janvier 2018,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [Z] [J], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la CSS des Hautes Alpes, cessionnaire de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, en application des articles L. 376-1 et L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, verse aux débats ses débours définitifs, dont il ressort qu’elle a avancé les dépenses de santé suivantes :
— frais médicaux : 69,10 euros,
— frais pharmaceutiques : 22,80 euros,
— frais d’appareillage : 54,89 euros.
La SASU MATTOUT CARRELAGE sera ainsi condamnée in solidum avec la SA ALLIANZ IARD à payer à la CCSS la somme de 146,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [J] communique la note d’honoraires du docteur [L], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 540 euros.
Le préjudice du demandeur au titre des frais d’assistance à expertise sera en conséquence évalué à ce montant.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 8 septembre 2017 au 22 octobre 2017.
Les débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône font état du paiement de la somme de 1 927,35 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 9 septembre 2017 au 2 novembre 2017.
La SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD seront en conséquence condamnées in solidum à verser ce montant à la CSS au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 8 septembre 2017 au 22 octobre 2017 : 30 euros x 44 j x 0,25 = 330 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 octobre 2017 au 7 janvier 2018 : 30 euros x 76 j x 0,10 = 228 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, compte tenu des douleurs post-traumatiques, de l’immobilisation et du port d’une chaussure de [10].
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une douleur résiduelle au niveau de l’articulation métatarso-phalangienne du 1er rayon gauche, avec diminution de l’extension de 50% et de la flexion de 10e par rapport au côté opposé, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 1%.
M. [Z] [J] était agé de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 228 euros
— souffrances endurées 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 8 558 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
TOTAL 6 558 euros
La SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à indemniser M. [Z] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 septembre 2017.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert ayant rendu son rapport le 15 novembre 2022, il y a lieu de considérer que la SA ALLIANZ IARD a été informée de la date de consolidation à compter du 26 novembre 2022, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre à destination de M. [Z] [J] une offre définitive d’indemnisation.
La SA ALLIANZ IARD produit une offre d’indemnisation datée du 8 novembre 2022 d’un montant total de 4 488,50 euros.
Si cette offre ne comprend pas de proposition d’indemnité au titre des frais d’assistance à expertise, M. [Z] [J] ne démontre pas avoir justifié du montant de ses frais auprès de l’assureur.
En outre, le montant de la consignation à expertise, intégré aux dépens, ne figure pas au nombre des préjudices corporels.
Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer l’offre du 8 novembre 2022 comme complète et suffisante.
M. [Z] [J] sera débouté de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 2 074,14 euros.
La SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD seront en conséquence in solidum condamnées à payer à la CCSS la somme de 691,38 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte BOTTAI.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [Z] [J] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD seront enfin condamnées in solidum au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de la CCSS.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la CCSS,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [Z] [J], hors débours de la CPAM :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 228 euros
— souffrances endurées 5 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 8 558 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
TOTAL 6 558 euros
CONDAMNE in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 558 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 septembre 2017, déduction faite de la provision précedemment allouée,
DÉBOUTE M. [Z] [J] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
CONDAMNE in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES la somme de 2 074,14 euros en remboursement des débours exposés au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES la somme de 691,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [J] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SASU MATTOUT CARRELAGE et la SA ALLIANZ IARD à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SASU Mattout Carrelage et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Charlotte BOTTAI,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Hôtel ·
- Cristal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Entreprise ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Message
- Mandataire ad hoc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Danemark ·
- Adresses ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Caisse d'épargne ·
- Délais
- Adresses ·
- Londres ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Fer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Chirurgie ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Clientèle
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- État ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Adresses
- Logement ·
- Loyer ·
- Eau potable ·
- Classes ·
- Bailleur ·
- Réseau ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Surface habitable ·
- Bail
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.