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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 mars 2026, n° 26/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ3
Affaire jointe N°RG 26/02239
Le 24 Mars 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur, [Q], [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G] à l’encontre de M., [Q], [S], notifiée à l’intéressé le 18 mars 2026 à 18h30 ;
1) Vu le recours de M., [Q], [S] daté du 20 mars 2026 , reçu le 20 mars 2026 à 16h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G] datée du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026 à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M., [Q], [S]
né le 23 Juillet 1997 à, [Localité 3] (ARMENIE), de nationalité Arménienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 mars 2026 ;
En présence de, [A], [V], interprète en langue arménienne, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Dossier N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ3
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M., [Q], [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G] enregistrée sous le N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ3 et celle introduite par le recours de M., [Q], [S] enregistré sous le N°RG 26/02239 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M,.[S] a contesté la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir les moyens suivants : l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle
Le Conseil de M., [S] fait valoir que le préfet considère que le comportement de son client représente unem menace à l’ordre public alors qu’il ne motive pas sa décision au regard de la menace à l’ordre public.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la
situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à
justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé non seulement par la menace à l’ordre public mais également par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement. Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative apporte des éléments sur la situation personnelle de M., [S] notamment sa demande d’asile et sa situation matrimoniale.
La menace à l’ordre public repose sur la récente garde-à-vue de M., [S], le Préfet indiquant également qu’il est défavorablement connu des services de police.
Si la réalité de cette menace peut être discutée au fond dans le cadre d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, il n’en demeure pas moins qu’elle a été motivée et que la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la menace à l’ordre public
Il ressort du dossier que M., [S] n’a jamais été condamné par la justice française. Il a certes été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis car il conduisait avec un permis de conduire arménien et non un permis français et par ailleurs opur soustraction à l’exécution d’une OQTF, mais ces éléments sont tout à fait insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. Il convient de relever que la Préfectuer a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M., [S] constituait une menace à l’ordre public.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA relatif aux conditions dans lesquelles l’administration peut placer un étranger en rétention, la menace à l’ordre public n’est visée que de manière alternative par rapport aux dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA qui permettent d’établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
— Sur les garanties de représentation
Le Conseil de M., [S] fait valoir qu’il dispose de suffisamment de garanties de représentation pour être assigné à résidence et qu’il ne présente aucun risque de fuite ; qu’il a une vie stable avec un emploi et un logement connu des services de police.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’artice L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public.
Il ressort de l’article L 612-3 que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, dans la décision querellée, le Préfet indique que M., [S] déclare être marié et n’avoir aucun enfant ; qu’il est sans emploi ni ressources ; qu’il déclare être logé à titre gratuit chez des amis à, [Localité 1] sans apporter plus de précisions ; qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence ; que par ailleurs, le Préfet a indiqué que l’étude de son dossier ne révèle pas d’intégration notable au sein de la société française.
Il ressort néanmoins de l’audition de l’intéressé en garde-à-vue que si celui a effectivement indiqué qu’il dormait chez des amis avec son épouse mais qu’ il a donné l’adresse de son oncle, [Adresse 3] à, [Localité 1] et a indiqué qu’il disposerait de son propre logement avec son épouse à partir du 1er avril 2026. Ces éléments, ont d’ailleurs été confirmés par les pièces produites par l’intéressé puisqu’il fourni une attestation d’hébergement à cette adresse chez M., [U], [C] ainsi qu’un bail d’habitation pour un appartement, [Adresse 4] à, [Localité 1] à compter du 1er avril 2026. Dans son audition, M., [S] indique égalemnt qu’il a une micro-entreprise “TM Multiservices” ; qu’il possède un numéro siren, et qu’il est prestataire ou sous-traitant, qu’il déclare ses revenus à l’URSAFF et qu’il travaille entre 40 et 60h par semaine. Il précise qu’il a en sa possession des factures, des déclarations, des avis de ses clients sur son site internet et qu’il fait du multiservices. La notice identité remplie par la gendarmerie indique que M., [S] a une activité professionnelle auprès de TM Service et que les revenus du foyer s’élèvent à 1250 euros. Dans son audition, l’intéressé indique qu’il sait lire et écrire le Français et qu’il a obtenu un niveau B 1 complet. L’ensemble de ces éléments, que l’intéressé a porté à la connaissance de la Préfecture, ont été confirmés par les pièces produites à l’audience et auraient pu facilement être vérifiés pendant le garde-à-vue de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort du dossier que M., [S] n’a précédemment jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Enfin, il convient de préciser que M., [S] a remis à l’administration sa carte nationale d’identité Arménienne.
En l’état de ces éléments, M., [S] justifie de garanties de représentation et la Préfecture a commis un erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement.
En conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M., [S] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [Q], [S] enregistré sous le N°RG 26/02239 et celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G] enregistrée sous le N° RG 26/02237 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHJ3 ;
DÉCLARONS le recours de M., [Q], [S] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M., [Q], [S] ;
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G] recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur, [Q], [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de, [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 5], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 5] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 9] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU, [G], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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