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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSS
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSS
N° de MINUTE : 25/01717
DEMANDEUR
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistéde Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nolwenn AGBOVOR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSS
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 13 novembre 2024 au greffe, Madame [J] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 juin 2024 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis fixant au 17 juin 2024 la guérison des lésions faisant suite à l’accident du travail du 15 novembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [S] [B] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],examiner Madame [J] [F],dire si l’état de santé de Madame [J] [F] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 17 juin 2024,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [J] [F].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [J] [F], présente et assistée n’a pas d’observations à formuler sur les conclusions du médecin consultant. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’entérinement des conclusions du rapport du médecin consultant outre la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par un email du 20 mai 2025, la [10] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
dire et juger mal fondé le recours de Mme [F] ;débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal, dire et juger opposable à Mme [F] la décision de consolidation au titre de l’accident du travail ;A titre subsidiaire, dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la consolidation a été prononcée à la suite d’une analyse médicale approfondie effectuée par son service médical. A titre subsidiaire, elle indique que l’expertise sollicitée par l’assurée n’a d’autre vocation que de pallier sa carence dans l’administration de cette preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 mai 2025, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [S] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« J’ai vu en consultation, le 21/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [F] [J], née le 21/01/1973, avec pour mission :
« – Dire si l’état de santé de Madame [F] [J] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 17 juin 2024,
— Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison ".
_____________________________________________________________
L’assurée est victime d’un accident du travail le 15/11/2021.
À cette occasion, elle aurait chuté sur les deux genoux.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « chute au travail avec contusion genou droit ».
Concernant le genou droit :
— IRM du genou droit du 22/11/2021 : fissure radiaire du bord libre de la corne postérieure du ménisque interne et fissure verticale périphérique de la portion moyenne associée à un aspect dégénératif de la racine postérieure du ménisque. Chondropathie et aspect dégénératif de la corne antérieure du ménisque externe sans fissure surajoutée ".
— Infiltration du genou droit réalisée le 05/04 et le 19/04/2022.
— Intervention chirurgicale 06/07/2022 : réalisation d’une méniscectomie partielle interne. Description d’une lésion radiaire effilochée de la corne postérieure du ménisque interne droit post-traumatique du genou droit et d’une arthrose. Sont notés également une arthrose fémoro-patellaire de stade [12] ainsi qu’une arthrose de stade [13] du compartiment fémoro-tibial interne.
— Arthrographie du genou droit. Infiltration en date du 29/11/2024 en raison de gonalgies.
Concernant le genou gauche :
— IRM du genou gauche du 23/03/2023 : chondropathie tricompartimentale modérée. Fissure de la corne postérieure du ménisque médial. Nette infiltration de la graisse de Hoffa en regard de la corne antérieure du ménisque latéral, fissuré.
— Infiltration du genou gauche réalisée les 02/12/2022 et le 06/03/2023.
— Chirurgie du genou gauche le 12/06/2024 : méniscectomie partielle interne et synovectomie sous arthroscopie. En cours d’intervention sont rapportés une chondropathie fémoro-patellaire de stade [12] et une chondropathie de stade [13] du compartiment fémoro-tibial interne.
— Arthrographie du genou gauche réalisée le 29/11/2024. Infiltration en rapport avec une chondropathie douloureuse fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire.
La patiente est examinée par le médecin conseil en date du 10/06/2024. On en retient :
— Un état antérieur en rapport avec un genu valgum bilatéral et une inégalité de longueur des membres inférieurs de 1 cm aux dépens de la gauche.
— Marche sans aide avec boiterie importante à droite.
— Marche sur les talons et pointes impossible à droite comme à gauche tout comme la station unipodale.
— L’accroupissement est limité.
— Absence d’hyperlaxité latérale ou antéropostérieure. Pas d’épanchement intra-articulaire des genoux.
— Amplitudes articulaires (en actif comme en passif) : flexion genou droit 115°. Flexion genou gauche 90°. Extension non déficitaire.
— Périmètre de cuisse : -1 cm à gauche.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 21/05/2025.
La patiente suit toujours des séances de kinésithérapie, une antalgie de classe I et II, un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien en topique et les séances d’infiltrations sont poursuivies.
Elle présente les résultats d’une IRM du genou droit réalisée le 25/10/2024 qui conclut à une chondropathie fémoro-tibiale externe et fémoro-patellaire avec méniscose de la corne antérieure du ménisque externe et une fissure radiaire de la corne postérieure du ménisque interne associée à un épanchement intra-articulaire modéré.
Une IRM du genou gauche a également été réalisée le 15 octobre 2024 concluant à une importante méniscose de la corne postérieure du ménisque médial sans fissure. Association à une méniscose de la corne antérieure du ménisque externe avec fissure complexe et périméniscite. Arthrose fémoro-tibiale interne. Fissure cartilagineuse patellaire avec œdème sous-chondral. Remaniement inflammatoire patellaire médian. Aspect de tendinopathie du semi-membraneux.
La patiente est droitière dominante. Taille 160 cm. Poids 80 kg (IMC 31,2 : obésité de classe I).
La marche est réalisée avec une canne avec boiterie et un appui précautionneux des deux membres inférieurs.
Aspect de gonarthrose bilatérale avec genou globuleux à droite comme à gauche.
La station unipodale est possible à droite comme à gauche mais instable et douloureuse tout comme l’épreuve talons-pointes.
Genu valgum bilatéral entre 10 et 15°. Inégalité de longueur du membre inférieur (raccourcissement du membre inférieur gauche de 1 cm) avec longueur (pli inguinal jusqu’à malléole externe partie inférieure) à 85 cm à gauche versus 86 cm à droite.
Pas d’épanchement intra-articulaire à droite comme à gauche. Signe du rabot positif. Douleur majeure à la contraction contrariée du quadriceps.
Absence de signe de laxité latérale ou de tiroir antérieur ou postérieur à droite comme à gauche.
Extension non déficitaire à droite comme à gauche. Flexion limitée à 115° au niveau du genou droit est à 90° au niveau du genou gauche.
Conclusion :
— Accident du travail avec chute sur les deux genoux en date du 15/11/2021.
— À la date du 17/06/2024 :
. La pathologie du genou gauche est uniquement en rapport avec un état antérieur dégénératif, sans lien avec l’accident du travail.
. La pathologie du genou droit est en lien à la fois avec un état antérieur dégénératif mais également avec une pathologie méniscale en particulier interne attribuable à l’accident du travail du 15/11/2021. À la date du 17/06/2024, l’état du genou droit n’est donc pas guéri mais consolidé avec séquelles éventuelles à déterminer. »
A l’audience, le parties n’ont pas formulé d’observations sur les conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [B] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de les entériner.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit qu’au 17 juin 2024, l’état de santé de Madame [J] [F] en lien avec l’accident du travail du 15 novembre 2021 était consolidé avec séquelles ;
Condamne la [8] à payer à Madame [J] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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