Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. LUXLEV LOCATION c/ la S.A.R.L. STEEL MANUFACTURING, la S.A.S. SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE, la S.A.S.U. LORRAINE CONSTRUCTEURS exerçant sous l' enseigne LOR' N CONSTRUCTION, la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, laSociété MILLENIUM INSURANCE COMPANT LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVQ4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
la S.A. LUXLEV LOCATION, Société de droit luxembourgeois, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZONE PED Avenue de l’Europe – 4802 LAMADELEINE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDEURS
la S.A.R.L. STEEL MANUFACTURING, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 rue Turi – L3378 LIVANGE LUXEMBOURG
non comparante, non représentée,
la S.A.S.U. LORRAINE CONSTRUCTEURS exerçant sous l’enseigne LOR’N CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 879 638 716, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7 rue André Marie Ampère – 57070 METZ
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
la S.A.S. SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 951 108 224, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chez Société Domiciliation 83 – 39 Boulevard Georges Clemenceau – 83000 TOULON
non comparante, non représentée,
la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY venant aux droits de laSociété MILLENIUM INSURANCE COMPANT LIMITED, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 28 Rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS,
la S.A. HELVETIA ASSURANCES immatriculée au RCS du Havre sous le n°339 489 379, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 25 Quai Lamandé – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée,
Monsieur [E] [R], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°A 440 959 088, pris en la personne de son représentant légal, demeurant 24 Place Vaugelas – 01800 MEXIMIEUX
représenté par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE , immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 (intervenant volontaire), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
la Société MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 (intervenant volontaire), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Sylvia RIDOUX, Greffière lors des débats, et Candice HANRIOT, Greffière lors du délibéré,
Débats: à l’audience publique du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA LUXLEV LOCATION, société de droit luxembourgeois, a pour activité la location de grues et élévateurs de chantier à destination de professionnels.
La SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, exerçant sous le nom commercial LOR’N CONSTRUCTION, est spécialisée dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2023, cette dernière a confié la sous-traitance d’un chantier à PELTRE (MOSELLE) pour la construction d’un bâtiment de bureaux à la SARL STEEL MANUFACTURING, société de droit luxembourgeois. Cette dernière a elle-même sous-traité le chantier à la société SGHAIRI CONSTRUCTION.
En septembre 2023, la SARL STEEL MANUFACTURING a fait appel à la SA LUXLEV LOCATION pour la mise à disposition de matériel. La SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a informé la SA LUXLEV LOCATION qu’elle allait prendre en charge directement les engins de manutention et a demandé l’ouverture d’un compte.
Par contrat n° 46725 du 15 septembre 2023, la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a passé commande auprès de la SA LUXLEV LOCATION d’un chariot télescopique rotatif et de deux plateformes ciseaux électriques au titre d’une location d’une durée de 17 jours à compter du 21 septembre 2023. A cette occasion, la société locataire a souscrit une assurance « bris de machine » auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES.
En raison d’une panne sur le chariot rotatif dont la SA LUXLEV LOCATION a été informée par M. [G], gérant de la SARL STEEL MANUFACTURING, le loueur a indiqué à la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, par mail du 19 septembre 2023, qu’il serait procédé au remplacement de la machine sans frais supplémentaire le temps de sa réparation, à l’issue de laquelle il devait être opéré un échange avec le chariot de remplacement.
La SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a loué à plusieurs reprises un chariot télescopique rotatif auprès de la SAS TILLOC (ACTIS LOCATION) pour le chantier de PELTRE.
Un nouveau contrat de location n° 47049 a été régularisé en date du 10 octobre 2023 entre la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS et la SA LUXLEV LOCATION s’agissant de la commande d’un chariot télescopique rotatif et d’une plateforme ciseaux électrique au titre d’une location d’une durée de 9 jours à compter du 30 octobre 2023.
Lors de la restitution du matériel loué, la SA LUXLEV LOCATION a constaté que le garde-corps de la nacelle était plié, qu’une vitre de la porte du chariot télescopique rotatif et de l’enrouleur étaient cassés ainsi que le fait que le tableau du chariot était plié.
Il s’avère que les machines ont en réalité été utilisées par la SASU SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE, sous-traitant non déclaré de la SARL STEEL MANUFACTURING. La SASU SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
La SA LUXLEV LOCATION a donc transmis à la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS deux devis en date du 9 novembre 2023 n° 802548 et n° 802549, respectivement d’un montant de 3 844,68 € et 4 804,96 €, au titre de la réparation du matériel. Dans ce cadre, la SA LUXLEV LOCATION a émis à l’attention de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS deux factures en date du 22 décembre 2023 n° 401917 et n° 401918 afférentes aux devis susmentionnés, à échéance du 31 janvier 2024.
Par mail en date du 5 février 2024, la SA LUXLEV LOCATION a adressé une relance quant au règlement des factures de réparation et la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, par mail en retour, a rappelé que celles-ci souffraient de contestations.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la SA LUXLEV LOCATION a mis en demeure la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS de lui régler le montant des factures de réparation.
Par courrier en date du 26 février 2024, la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a contesté le montant des factures, reprochant à la SA LUXLEV LOCATION de ne pas tenir compte de la vétusté des engins ni de la garantie « bris de glace » comprise dans le contrat de location.
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, avec accusé de réception, la SA LUXLEV LOCATION a rappelé les dégradations subies par les deux engins loués et précisé que l’assurance « bris de machine » souscrite exclut les dégâts causés suite à une mauvaise utilisation. Elle a par ailleurs contesté toute vétusté du matériel en considération de la réglementation dont ils font l’objet et fait valoir leur parfait état de fonctionnement avant la livraison sur le chantier. A titre exceptionnel, la SA LUXLEV LOCATION a proposé un avoir global de 560 € HT correspondant aux frais de main d’œuvre. Elle a également réitéré sa demande de règlement des factures de réparation.
En l’absence de paiement des factures, la SA LUXLEV LOCATION a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, la SA LUXLEV LOCATION, société de droit luxembourgeois, a assigné la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, sous le nom commercial LOR’N CONSTRUCTION, au visa de l’article 1104 du Code civil et des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SASU LOR’N CONSTRUCTEURS à régler à la société demanderesse la somme de 8 089,64 €, ce à titre provisionnel, montant assorti des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 16 février 2024,
— CONDAMNER la SASU LOR’N CONSTRUCTEURS à régler à la société demanderesse la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la SASU LOR’N CONSTRUCTEURS à régler à la société demanderesse la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SASU LOR’N CONSTRUCTEURS en tous les frais et dépens de l’instance.
La SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, demande au juge des référés de :
— JUGER n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses,
— DEBOUTER la société LUXLEV LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION à verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION à verser à la société LORRAINE CONSTRUCTEURS la somme de 709 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION au paiement des entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00355.
Par actes d’huissier en date du 8, 9, 15, 23 et 24 octobre 2024, la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a assigné en intervention forcée la SA MIC INSURANCE COMPANY, M. [E] [R], la SARL STEEL MANUFACTURING, société de droit luxembourgeois, la SASU SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE et la SA HELVETIA ASSURANCES, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société LORRAINE CONSTRUCTEURS à l’encontre de la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE, la société HELVETIA ASSURANCES et la société MMA,
— JUGER que la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE, la société HELVETIA ASSURANCES et la société MMA devront intervenir dans l’instance pendante par devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro 24/00355 entre la société LORRAINE CONSTRUCTEURS et la société LUXLEV LOCATION pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaires,
— A titre principal, JUGER que la réparation des dommages doit être prise en charge par la société HELVETIA ASSURANCES, conformément au contrat conclu,
— A titre subsidiaire, JUGER qu’en cas de condamnation, la société LORRAINE CONSTRUCTEURS sera relevée et garantie solidairement par la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION et leur assureur, la société MIC INSURANCE,
— A titre infiniment subsidiaire, JUGER qu’en cas de condamnation de la société LORRAINE CONSTRUCTION et si la juridiction de céans venait à considérer qu’il n’y aurait pas lieu qu’elle soit relevée et garantie par la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION et leur assureur, la société MIC INSURANCE, la société LORRAINE CONSTRUCTEURS serait relevée et garantie par son propre assureur, la société MMA,
En tout état de cause,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal, inscrite sous le numéro RG 24/00355 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/00355,
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat.
M. [E] [R], la SARL STEEL MANUFACTURING, la SASU SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE et la SA HELVETIA ASSURANCES n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Cette affaire a été inscrite sous le n° RG 24/00904.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le juge des référés a prononcé la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00355 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00904 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous le n° RG 24/00355.
M. [E] [R], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (sociétés intervenantes volontaires) ont constitué avocat par acte en date du 22 janvier 2025, enregistré au greffe le 28 janvier 2025.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, et auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société Lorraine Constructeurs de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company,
— DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company,
— DEBOUTER la société Lorraine Constructeurs à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Lorraine Constructeurs aux dépens.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 5 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens, M. [E] [R], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [E] [R],
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— DEBOUTER la société LORRAINE CONSTRUCTEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— CONDAMNER la société LORRAINE CONSTRUCTEURS à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LORRAINE CONSTRUCTEURS aux entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA LUXLEV LOCATION a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SAS LORRAINE CONSTRUCTEURS de ses demandes reconventionnelles ou contraires et s’en remet à l’appréciation de la présente juridiction quant à la légitimité des demandes dirigées contrat les personnes physiques ou morales appelées en intervention forcée.
Il y a lieu de relever que des conclusions récapitulatives n°3 établies pour la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS figurent au dossier, sans cependant qu’elles aient été enregistrées par le greffe à l’audience du 4 mars 2025 et sans qu’elles aient par ailleurs été communiquées de manière électronique, de sorte que ces conclusions seront écartées des débats.
Ainsi les dernières conclusions régulièrement enregistrées et communiquées pour le compte de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS sont ses conclusions récapitulatives n° 2, enregistrées au greffe le 7 janvier 2025, auxquelles il sera dès lors référé pour l’exposé de ses moyens, et par lesquelles la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS demande au juge des référés de :
— JUGER n’y avoir lieu à référé en l’état des contestations sérieuses,
— DEBOUTER la société LUXLEV LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— En conséquence, CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à considérer que la somme était due,
— JUGER que la réparation des dommages doit être prise en charge par la société HELVETIA ASSURANCES, conformément à l’assurance souscrit,
A titre très subsidiaire,
— JUGER qu’en cas de condamnation, la société LORRAINE CONSTRUCTEURS sera relevée et garantie solidairement par la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION et leur assureur, la société MIC INSURANCE,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER qu’en cas de condamnation de la société LORRAINE CONSTRUCTION et si la juridiction de céans venait à considérer qu’il n’y aurait pas lieu qu’elle soit relevée et garantie par la société STEEL MANUFACTURING, la société SGHAIRI CONSTRUCTION et leur assureur, la société MIC INSURANCE, la société LORRAINE CONSTRUCTEURS serait relevée et garantie par son propre assureur, la société MMA,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION à verser à la société LORRAINE CONSTRUCTEURS la somme de 1 136,16 € en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION à verser à la société LORRAINE CONSTRUCTEURS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LUXLEV LOCATION au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL STEEL MANUFACTURING, la SASU SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE et la SA HELVETIA ASSURANCES n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les interventions volontaires
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il leur soit donné acte de leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance en leur qualité d’assureurs de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS.
Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS et que cette dernière a formulé des demandes à leur encontre dans le cadre de la présente instance de sorte que ces sociétés d’assurance justifient d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
Il leur en sera donc donné acte.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au préalable, il convient d’observer que la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a assigné en intervention forcée M. [E] [R], lequel est courtier en assurance et est intervenu en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la conclusion du contrat d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et que l’appel en garantie de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, souscripteur de l’assurance, aux termes de ses dernières conclusions, n’est formulé qu’à l’encontre de ses assureurs et aucunement à l’égard de M. [R].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de M. [E] [R].
S’agissant de la demande de provision au titre des factures de réparation, il résulte des éléments du dossier que la SA LUXLEV LOCATION a constaté des désordres sur les équipements loués par la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS et utilisés par les sociétés STEEL MANUFACTURING et SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE, ce dont la société loueuse a informé sa cocontractante par mail du 6 novembre 2023, avec photographies en pièce jointe (pièces en défense n° 8 et 9).
L’existence des dommages sur le matériel loué n’est pas contestée.
Toutefois, ces dommages, dont la demanderesse sollicite la réparation à l’occasion de la présente instance, n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de constat contradictoire et tant la cause que la date d’apparition des désordres ainsi que leur imputabilité n’est pas établie avec certitude de sorte que la nécessité d’apprécier l’ensemble des éléments permettant de caractériser les conditions de l’action en responsabilité et le bien-fondé de la demande de provision ainsi que des appels en garantie conduisent à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés, juge de l’évidence, à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS a sollicité la prise en charge des réparations par la SA HELVETIA ASSURANCES, conformément à l’assurance « bris de machine » souscrite à l’occasion des contrats de location avec la SA LUXLEV LOCATION, et qu’elle a formulé des appels en garantie à l’encontre de l’assureur des sociétés STEEL MANUFACTURING et SCM SGHAIRI CONSTRUCTION METALLIQUE, soit la SA MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Or le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir d’interpréter un contrat d’assurance et de se prononcer sur l’étendue de la garantie souscrite, qu’il s’agisse des contrats souscrits auprès des sociétés HELVETIA ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou de la société MIC INSURANCE COMPANY, de sorte qu’il doit être constaté l’existence d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Au demeurant, il convient de relever que si son existence ne fait aucun doute et n’est pas contestée par les parties, le contrat d’assurance MMA souscrit par la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS n’est cependant pas produit, ni par cette dernière ni par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La demande de provision étant atteinte par une contestation sérieuse, celle-ci affecte également les demandes provisionnelles de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive formulées par la SA LUXLEV LOCATION et la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS.
En outre, s’agissant de la réparation du préjudice financier dont se prévaut la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS, s’il est démontré que le chariot rotatif loué a fait l’objet d’une panne (pièce en défense n° 5) et que le locataire a sollicité une société tierce pour la location d’un équipement identique à plusieurs reprises (pièce en défense n° 21), il n’est pas établi avec l’évidence requise en matière de référé l’existence des pannes successives de l’équipement alléguées ni que les locations auprès d’une société tierce ont été rendues nécessaires du fait de ces pannes dès lors qu’il résulte d’un mail du 19 septembre 2023 qu’a été validé auprès de la SA LUXLEV LOCATION le remplacement du chariot rotatif défaillant, le temps de sa réparation, par une autre machine (pièce en défense n° 5).
Ainsi, l’obligation au paiement de la SA LUXLEV LOCATION s’agissant de la réparation du préjudice financier allégué par la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point également.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SA LUXLEV LOCATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur intervention volontaire ;
METTONS M. [E] [R] hors de cause ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses concernant les demandes de provision de la SA LUXLEV LOCATION au titre des factures de remise en état et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour les demandes de la SA LUXLEV LOCATION ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes de provision de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS au titre des dommages et intérêts réclamés pour procédure abusive et pour le préjudice financier allégué ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses concernant les appels en garantie de la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS et s’agissant de l’interprétation des contrats d’assurance ainsi que de l’étendue des garanties souscrites ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SASU LORRAINE CONSTRUCTEURS ;
CONDAMNONS la SA LUXLEV LOCATION aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Tentative ·
- Assurances ·
- Pompe à chaleur ·
- Conciliation ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Bruit ·
- Sport ·
- Coûts ·
- Réserve
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bail
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Gauche ·
- Corne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Assesseur
- Mutuelle ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Débours ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.