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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 12 mai 2026, n° 26/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02242 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODAW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/02242 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODAW
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [U] [Z] [F] [O] [D] époux [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] RDC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000117 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Isabelle HUET-DURANTON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 296
Madame [F] [N] Madame [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008670 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 91
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Avril 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 19 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [U], [Z] [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Congo Belge)
Et de
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Maroc)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 janvier 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 2] à Monsieur [N] ;
DIT que Madame [F] [N] disposera d’un délai de six mois pour quitter le logement à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [A], [W] [O] [X] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 8] (67) est exercée conjointement par Monsieur [U], [Z] [O] [X] et Madame [F] [N], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que l’enfant résidera :
Pendant l’année scolaire et les congés d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël :
Les semaines paires (y compris pendant les petits congés scolaires) chez son père, du vendredi de la semaine impaire, sortie d’école ou de périscolaire, au vendredi suivant, sortie d’école ou de périscolaire ;
Les semaines impaires (y compris pendant les petits congés scolaires) chez sa mère, du vendredi de la semaine paire, sortie d’école ou de périscolaire, au vendredi suivant, sortie d’école ou de périscolaire ;
Pendant les congés d’été :
Les années impaires : les 1ère et 3ème quinzaines des congés d’été auprès de son père, les 2ème et 4ème quinzaines des congés d’été auprès de sa mère ;
Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines des congés d’été auprès de sa mère, les 2ème et 4ème quinzaines des congés d’été auprès de son père ;
DIT que les congés et vacances scolaires à prendre en considération sont ceux de l’académie où l’enfant est scolarisé, outre tout accord amiable entre les parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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