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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3J
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00308
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3J
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [N] [O]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par LS / Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 6 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 mai 2025, Mme [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours à l’encontre de la notification de trois décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 17 décembre 2024. Elle indique ne pas comprendre pourquoi l’augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 25% décidé par jugement du Tribunal Judiciaire de céans n’a pas été pris en compte. Elle ne comprend pas la baisse de sa rente alors qu’elle aurait dû augmenter de 5%.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, a repris ses conclusions du 16 décembre 2025 et a sollicité du tribunal de débouter Mme [O] de son recours et de la condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Les trois décisions contre lesquelles Mme [O] forme un recours sont les suivantes :
La notification de la prise en compte du taux de 25% au lieu du taux de 20% dans le calcul de sa rente suite à sa consolidation du 31 mai 2022 ;La notification de l’impact de ce changement de taux dans la demande de réversion de la renteLa notification de l’impact de la consolidation du 26 avril 2023 dans la réversion de la rente.
Il sera relevé que l’augmentation du taux ordonné par le tribunal couvre la période courant de al date de consolidation de la rechute du 31 mai 2022 jusqu’à la consolidation de la nouvelle rechute qui a donné lieu à un autre taux le 26 mai 2023.
Il est normal que la décision du tribunal n’ait plus eu d’impact par la suite.
Il est également tout à fait conforme que la demande de réversion de Mme [O] au bénéfice de son conjoint ait eu un impact négatif sur le versement de la rente de son vivant à elle. Cela lui avait été expliqué et chiffré dans le courrier du 24 janvier 2023. Cette demande de réversion étant irréversible, le tribunal ne peut pas l’annuler.
Il en résulte que les décisions de la CPAM sont dénuées de tous reproches et que Mme [O] ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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