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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 28 mai 2024, n° 24/01300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYKG
N° de MINUTE : 24/00661
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic la société AZUR SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LUSITANIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LUSITANIA est propriétaire des lots n°6, 21 et 32 de l’immeuble sis [Adresse 1] (93).
Par exploit du 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, a assigné la SCI LUSITANIA devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
DECLARER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC ;
CONDAMNER la SCI LUSITANIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], les sommes suivantes :
— 4.200,07 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, au titre l’arriéré de charges ;
— 2500€ à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la SCI LUSITANIA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Patricia ROY-THERMES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SCI LUSITANIA n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a exposé que la SCI LUSITANIA, propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il a fait valoir que le compte individuel de ce propriétaire présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement de celles-ci occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la SCI LUSITANIA au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il a été mis dans les débats la recevabilité de la procédure au regard de la mise en demeure du 15 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Par une note en délibéré sur autorisation du président, notifiée par voie électronique le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas interdiction de mettre également en demeure le copropriétaire défaillant de régler la totalité de la dette et considère que ce ne serait pas différent si deux mises en demeure distinctes lui avaient été adressées. Il en déduit que la mise en demeure du 15 décembre 2023 est régulière et que tout irrecevabilité serait infondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 15 décembre 2023 aux termes de laquelle la SCI LUSITANIA doit régler une provision de 439,23 euros dans un délai de trente jours ainsi que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 le prévoit mais également un arriéré de charges de 4.200,07 euros dans un délai de trente jours. En cumulant dans un seul document, les exigences de l’article 19-2 susvisé ainsi que celles de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires impose à la SCI LUSITANIA de régler l’intégralité de son arriéré de charges.
Il ne peut dans ce cas être considéré que les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1985 soient respectées, à défaut de fonder son action sur une mise en demeure respectant strictement le cadre procédural imposé par cet article.
Ce n’est en effet qu’en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne mentionner une mise en demeure de régler également les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, irrecevables ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la société AZUR SYNDIC, aux entiers dépens ;
Rappelle, conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 28 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame [X] Madame [Y]
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