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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 avr. 2025, n° 22/05359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 07 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/05359 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JW5G
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. SASU ETUDES [S] [D]
immatriculée sous le numéro RCS [Localité 4] B 818 091 191 prise en la personne de sa représentante légale Mme [D] [J] demeurant et domiciliée audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
M. [U] [N]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me JAMMET Alexandre, avocat au barreau de Tarascon, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 23 novembre 2022, la SASU ETUDES [S] [D] a fait assigner M. [U] [N] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requis à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
-9 072,63 euros au titre de la satisfaction des points 1 à 3 du contrat de mission de maîtrise d’œuvre le liant à elle.
-9 07,26 euros correspondant à la pénalité de suspension/résiliation de 10% prévue à l’article VI du contrat.
-5 443,57 euros correspondant au solde de 20% prévu à l’article VII du contrat.
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive des violences morales et menaces formulées à l’encontre de la gérante de la société requérante .
— ORDONNER que les intérêts qui auront couru sur une année entière sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance.
— CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SASU [S] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [P] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 9/01/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir le juridiction condamner le requis à lui payer :
-9 072,63 euros au titre de la satisfaction des points 1 à 3 du contrat de mission de maîtrise d’œuvre le liant à elle à laquelle doit être déduite les 3000 euros versés, soit la somme de 6 072,63 euros.
-907,26 euros correspondant à la pénalité de suspension/résiliation de 10% prévue à l’article VI du contrat.
-5 443,57 euros correspondant au solde de 20% prévu à l’article VII du contrat.
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive des violences morales et menaces formulées à l’encontre de la gérante de la société requérante .
— ORDONNER que les intérêts qui auront couru sur une année entière sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance.
— CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
M. [N] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [C] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction rejeter les demandes adverses.
Subsidiairement, il demande de juger satisfactoire le paiement par lui de la somme de 3 000 euros au titre des prestations de phases 1 à 3. A titre infiniment subsidiaire, il demande de déduire l’acompte de 3000 euros déjà payé par lui. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 décembre 2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDZES DE LA REQUERANTE
A. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS REALISEES EN APPLICATION DES PHASES 1 A 3 DE LA CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE DU 24/11/2020.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] expose à l’appui de ses demandes que M. [N] selon contrat de maîtrise d’ œuvre en date du 24/11/2020 l’a chargé de réaliser des études préliminaires, un dépôt de permis de construire, une évaluation financière de travaux de construction et la coordination des travaux en vue de la rénovation d’un immeuble situé à [Localité 5] dont il est propriétaire acquis le 4/03/2020 selon acte authentique du 4 mars 2020 établi par Me [A] notaire associé à St Martin de Crau ;
Qu’elle expose avoir réalisé les trois premières phases à savoir les études préliminaires, l’obtention du permis de construire et l’évaluation financière des travaux avec une série de devis des corps d’état correspondant au projet ;
Que la requérante indique que néanmoins et nonobstant la réalisation de ses missions lors des 3 premières phases, M.[N] a selon courrier en date du 29/08/2022 mis fin à sa mission, de sorte que la requérante a alors adressé à M.[N] un courrier de mise en demeure afin d’obtenir le règlement de la part du défendeur de sommes dont elle estime qu’il lui reste redevable à la suite de l’accomplissement des 3 premières phases de sa mission en application du contrat de maîtrise d’œuvre.
Attendu que M. [N] conteste être redevable des sommes réclamées au motif que la SASU ETUDES [S] [D] n’aurait pas réalisé elle-même les prestations dont elle sollicite le paiement et ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective par elle des prestations commandées dans le contrat de maîtrise d’œuvre daté du 24/11/2020 en ce que s’agissant de la phase 1 sur les études préliminaires, les plans et métrés sont datés de juillet 2019 avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre et auraient été réalisé par M.[R] architecte accompagné de Mme [K] [X] architecte conseil de la mairie de [Localité 5], de sorte que M.[R] a procédé à la déclaration préalable des travaux auprès de la mairie de [Localité 5] le 9/09/2019 laquelle l’a accepté ;
Que s’agissant de la phase 2 sur le dépôt du permis de construire, M. [N] soutient qu’en réalité la requérante n’a fait que reprendre les travaux de M. [R] parti entre temps à la retraite de sorte que le dossier de permis de construire.
Attendu que s’agissant de la phase 3 concernant l’évaluation financière, la requérante a déjà pris un acompte de 2000 euros si l’on retient la somme de 850 euro au titre du dépôt de demande de permis de construire.
Que M.[N] expose que la requérante aurait trompé sa confiance en modifiant volontairement l’assiette de calcul de ses honoraires sans l’en a avisé ni obtenir son accord ;
Attendu que Le paragraphe IV du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020 mentionne une phase 1 désignée comme ETUDES PRELIMINAIRES avec la mention dans un article 1 intitulé :
« ETUDES PRELIMINAIRES
Les relevés d’état des lieux ont pour objet de renseigner le client sur l’état des ouvrages existants :
— Vérification des documents graphiques fournis par le client.
— Relevé de désordres préexistants : la société peut être amenée à constater la présence de désordres affectant tout ou partie des ouvrages existants pouvant entraîner des difficultés et surcoûts dans la réalisation du projet .
— Représentation graphique des ouvrages existants.
— Règles et contraintes , publiques ou privées , applicables au projet. Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité règlementaire du projet.La société collecte auprès des différents organismes concernés, publics ou privés, les informations règlementaires et techniques applicables au projet. Il en établit la liste et la soumet au client. Le client n’est pas dispensé de transmettre toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la conception du projet. Dans la mesure où les relevés et les diagnostics prévus INITIALEMENT n’ont pas fait apparaître de contraintes rendant le projet irréalisable, la société établit les études préliminaires définies ci-dessous. »
Attendu que dans son paragraphe IV du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020, la phase 2 du contrat est confiée à la SASU ETUDES [S] [D] le dépôt d’un permis de construire ;
Que l’article 2 du paragraphe IV du contrat de maîtrise d’œuvre indique:
« Esquisse d’une solution d’ensemble : La société propose une solution d’ensemble répondant aux attentes du client ,traduisant soit les éléments majeurs du programme s’il a déjà été défini par le client, soit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire.Il établit les plans des différents niveaux et, éventuellement ,certains détails et croquis permettant d’exprimer la volumétrie d’ensemble.La société établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence , nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la règlementation en vigueur et comprenant notamment selon les cas ; plan de masse, plan de niveaux, coupes et façades , volet paysager , accessibilité aux handicapés si le projet le nécessite , notice de sécurité etc.. La société s’occupe de la constitution du dossier administratif .
Le client signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d’avant-projet .Postérieurement au dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux , la société assiste le client, à sa demande dans ses rapports avec l’administration .Le client informe la société de toutes ses correspondances avec l’administration. Dès réception du permis de construire ou de la déclaration de travaux, il transmet à la société copie de l’arrêté et de ses annexes ,qui procèdera à l’affichage règlementaire sur le terrain , le client se réservant le droit de faire constater l’affichage par acte d’huissier.»
Attendu que M.[N] ne conteste cependant pas avoir signé tous les documents nécessaires au dépôt du permis de construire présentés par la SASU ETUDES [S] [D], y compris donc les pièces graphiques prévues dans le cadre des études préliminaires dont il prétend pourtant qu’ils avaient été déjà réalisés en 2019 par l’ancien architecte M.[R] au moment de la déclaration de travaux lequel aurait aussi rempli le document Cerfa dont M.[N] soutient que la SASU ETUDES [S] [D] n’a fait que modifier les intitulés ;
Que dès lors, en signant l’ensemble de tous les documents nécessaires pour le dépôt du permis de construire présentés par la SASU ETUDES [S] [D] y compris les pièces graphiques, M.[N] a ainsi avalisé le travail de la SASU ETUDES [S] [D] tant au niveau des études préliminaires que du dépôt de permis de construire lequel a été validé sans difficultés par la mairie de [Localité 5] dans son arrêté du 25/03/2021 tandis qu’au surplus M.[N] ne conteste pas davantage avoir réglé à la SASU ETUDES [S] [D] la somme de 3000 euros TTC facturée le 4/03/2021 au titre d’acompte dans le cadre de l’accomplissement des procédures de permis de construire lequel avait déjà été déposé le 26/11/2020 auprès de la mairie de [Localité 5] par la SASU ETUDES [S] [D] sans que M [N] ne s’interroge sur la rapidité de ce dépôt du permis de construire, après la signature du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020, de sorte qu’en l’était de ces constatations, il apparaît que M. [N] est redevable envers la SASU ETUDES [S] [D] de l’ensemble des honoraires dus contractuellement à cette dernière en application du contrat de maîtrise d’œuvre ;
Attendu par ailleurs que l’article 3 du paragraphe IV du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020 mentionne une Phase 3 ainsi définie :
« La société vérifie le respect des différentes règlementations.Il détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme , arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. La société estime le délai global de réalisation de l’opération.
La société établit et transmet au client un descriptif estimatif.
— des travaux
— les honoraires et des autres intervenants.
— des autres dépens éventuellement nécessaires à la réalisation du projet seront prisent en charge par le client.
Le client déclare avoir été informé qu’il devra prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires indispensables mais imprévisibles. S’agissant de travaux sur existants, les missions confiées à la société ne permettent pas d’éliminer les risques d’imprévus.
Faisabilité de l’opération
La société transmet au client ses conclusions sur la faisabilité de l’opération après réception des différents avis sollicités auprès d’artisans sélectionnés par ces soins. Le client arrête définitivement le programme et l’enveloppe financière de l’opération. En cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble , l’évaluation financière et l’enveloppe financière définie par le client, la société engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable. Si aucune solution n’est trouvée, la mission de la société prend fin.» ;
Attendu que M.[N] soutient que les devis présentés par la SASU ETUDES [S] [D] dans le cadre de la PHASE 3 seraient sans commune mesure avec l’opération, affirmant que sa saisine de l’OPAHRU et la fédération SOLIHA et les réponses de cette dernière auraient permis d’établir la disparité entre les travaux initialement prévus et les devis présentés par la SASU ETUDES [S] [D] laquelle selon lui aurait ainsi gonflé artificiellement le montant des devis afin d’augmenter le montant de ses honoraires ;
Que cependant, il ressort de l’examen du dossier et des attestations d’artisans et entreprises produites par la SASU ETUDES [S] [D] que cette dernière justifie avoir contacté divers artisans et entreprises en vue de la réalisation des travaux et avoir établi un descriptif estimatif des travaux conformément à la mission qui lui était dévolue dans la phase 3 ;
Que M.[N] ne verse au dossier, aucun courrier ou témoignage émanant de personnes employées par l’OPAHRU ou de la fédération SOLIHA ayant connaissance des devis et estimations dans le cadre des plan de financement proposés par la SASU ETUDES [S] [D], de nature à corroborer ses affirmations l’existence à l’insu de M. [N] d’ une éventuelle modification par la SASU ETUDES [S] [D] du plan de financement avec la constatation de l’existence d’une demande initiale de plan de financement signée par M.[N] suivie d’une autre demande de la SASU ETUDES [S] [D] comportant une sur estimation des devis de la part de la SASU ETUDES [S] [D] dans le descriptif fourni par rapport à une précédente demande émanant de M.[N] ou de la SASU ETUDES [S] [D] dans le cadre du même projet ;
Qu’en effet , le courriel en date du 19/04/2022 adressé à M.[N] par M.[G] [M] indique :
« Bonjour,
Suite à notre conversation téléphonique , vous trouverez ci-joint les pièces concernant votre demande de subvention pour laquelle nous sommes toujours dans l’attente d’un accord Anah »,
De sorte qu’il ne ressort nullement de la lecture du courriel du 19/04/2022 de M.[G] que ce dernier ait informé M.[N] de ce que les éléments de financement déposé par la SASU ETUDES [S] avaient été fortement modifiés, ainsi que le prétend M. [N] dans ses écritures, M.[N] ne produisant par ailleurs aucune attestation ou courrier de M.[G] de nature à corroborer les affirmations mentionnées dans ses écritures ;
Attendu ensuite que la demande de plan de financement prévisionnel auprès de l’Agence nationale de l’Habitat a été signée par M. [N] le 9/08/2021 en vue de l’obtention de subvention, adressée à l’ANAH et mentionne bien un montant total estimatif des dépenses TTC au titre travaux TTC d’un montant de 333 685 euros tandis que le plan de financement du 3/03/2021 adressée par courriel par la SASU ETUDES [S] [D] du 3/03/2021 mentionne un coût total du projet de 333 684,85 euros TTC, ainsi que cela résulte du document de l’OPARHU de [Localité 5] en date du 2/11/2021, soit un écart de quinze centimes qui ne peut être considéré comme une modification importante et substantielle en ce que au surplus le document du 9/08/2021 mentionne un montant estimatif des travaux plus élevé de 333 685 euros TTC que celui mentionné dans le plan de financement du 3/03/2021 et dans le document produit le 2/11/2021 par l’OPARHU de [Localité 5], est signé par M. [N] de sorte qu’il convient de considérer que ce dernier qui prétend que le coût des travaux initialement estimés à 190 107,85 euros aurait été gonflé artificiellement à son insu par la SASU ETUDES [S] [D] n’aurait pas signé le document du 9/08/2021 s’il le coût estimatif des travaux n’était initialement que de 190 107,85 euros ainsi qu’il le prétend, ce qui représentait une augmentation de 80%, et ne peut prétendre compte tenu du fait qu’il apposé sa signature sur le document du 9/08/2021 mentionnant le coût estimatif des dépenses TTC au titre des travaux à la somme de 333 685 euros que celui aurait été gonflé par la SASU ETUDES [S] [D] à son insu ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il convient de considérer que la demandes en paiement au titre du solde de ses prestations contractuelles impayées par la SASU ETUDES [S] [D] à l’encontre de M.[N] sont intégralement dues par ce dernier à hauteur de la somme de 9 072,63 euros, sous réserve de la déduction d’un acompte de 3 000 euros dont la SASU ETUDES [S] [D] ne conteste pas avoir reçu le paiement suite à sa facture du 4/03/2021;
Que dès lors, il convient de condamner M. [U] [N] à payer à la SASU ETUDES [S] [D] la somme de 6 072,63 euros au titre du paiement des prestations accomplies par la requérante en application des phases 1 à 3 mentionnés dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020 et de débouter M.[N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en ce qu’il n’établit pas de faute commise par la SASU ETUDES [S] [D] ;
B. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA PENALITE DE SUSPENSION/RESILIATION.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] sollicite la condamnation de M.[N] à lui payer la somme de 907,26 euros correspondant à la pénalité de suspension/résiliation de 10% prévue au paragraphe VI du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020 ;
Attendu que le paragraphe VI du contrat de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020 mentionne expressément « Suspension de la mission et pénalités de retard » et que « En cas de retard dans le règlement des sommes dues , la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par le client. Les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d’une majoration de 10% calculée sur le montant total de la rémunération prévue au contrat.Lors de la reprise de la mission , les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération, exception faite de la majoration de 10% précitée. Sauf accord des parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié et les honoraires majorés sont à régler. .. » ;
Que dès lors, en application du paragraphe VI du contrat de maîtrise résilié , il y a lieu de condamner M.[N] à payer à la requérante la somme de 907,26 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle ;
C. SUR LA DEMANDE DE L’INDEMNITE DE RESILIATION.
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 5 443,57 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par le paragraphe VII du contrat du 24/11/2020 correspondant à 20% du solde restant dû en cas de résiliation du contrat par le client en l’absence de comportement fautif de la requérante ;
Attendu que la pénalité de retard contractuellement prévue constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle de la part du débiteur en l’occurrence le retard dans le paiement ou le non paiement des honoraires dus, mais dont le paiement exclut toute autre forme de dommages-intérêts, de sorte celui qui manque à l’exécution de son obligation devra payer à l’autre partie la somme préalablement convenue, à titre de pénalité contractuelle pécuniaire au caractère forfaitaire ;
Qu’en effet, le paragraphe VI du contrat du 24/11/2020 mentionnant expressément : « Sauf accord des parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié et les honoraires majorés sont à régler ». .., il en résulte que la pénalité de retard contractuelle correspondant à 10% de la rémunération prévue au contrat, se trouvant ainsi applicable en cas de résiliation du contrat, il en découle que la SASU ETUDES [S] [D] ne peut solliciter en sus de la pénalité de retard correspondant à 10% des honoraires prévue contractuellement, l’octroi d’une indemnité supplémentaire de résiliation correspondant à 20% du solde restant dû, la condamnation de M.[N] à payer la pénalité de retard de 10% de la rémunération étant prévue en cas de résiliation du contrat présentant, présentant en effet un caractère libératoire, de sorte que la SASU ETUDES [S] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnité de résiliation du contrat qui ne peut se cumuler avec la pénalité de retard due en cas de résiliation du contrat.
D. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CAPITALISATION DES INTERETS MORATOIRES.
Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] sollicite la capitalisation des intérêts de retard ayant couru sur une année sur les sommes allouées à compter de l’acte introductif d’instance.
Attendu que l’article 1231-6, al. 1 et 2 C. civ. Mentionne que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’une perte ».
Que dès lors, la pénalité contractuelle qualifiée de « pénalités de retard dans le contrat », ayant déjà été allouée à la requérante à la suite de la résiliation du contrat en raison du retard dans le paiement des honoraires dus à la demanderesse par M.[N], il en résulte une identité de nature entre cette pénalité de retard et les intérêts légaux visant à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, de sorte que l’octroi à la requérante de la pénalité contractuelle de retard constitue un intérêt moratoire et ne peut se cumuler avec les intérêts légaux de retard de sorte qu’aucune capitalisation des intérêts légaux de retard ne saurait être allouée et que par conséquent la requérante sera déboutée de sa demande sur ce chef ;
E. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET MENACES
Vu l’article 1240 du code civil,
Attendu que la SASU ETUDES [S] [D] sollicite la condamnation de M.[N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et menaces.
Attendu que l’octroi à la requérante d’une somme au titre de la pénalité contractuelle de retard forfaitaire due lors de la résiliation du contrat exclut toute autre forme de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement ;
Qu’en tout état de cause , il appartient à la SASU ETUDES [S] de justifier le montant réclamé de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la juridiction ne pouvant octroyer de dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Que la SASU ETUDES [S] ne verse au dossier aucun document ou autre élément de nature à justifier le montant de 5 000 euros réclamé à titre de dommages-intérêts ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il convient de débouter la SASU ETUDES [S] [D] de sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M.[U] [N] à payer à la SASU ETUDES [S] [D] les sommes suivantes :
— 6 072,63 euros au titre de la satisfaction des points 1 à 3 du contrat de mission de maîtrise d’œuvre du 24/11/2020,
— 907,26 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires.
CONDAMNE M.[N] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie Vialle, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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