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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 19/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 19/00424 – N° Portalis DBZI-W-B7D-DOHL
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001723 du 26/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [E] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 19/00424
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 21 juin 2019, [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2019 ayant confirmé le refus de prise en charge de sa maladie, une rhinite chronique, diagnostiquée le 10 juillet 2018.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 9 novembre 2020, puis successivement renvoyée aux audiences des 8 mars 2021 et 21 juin 2021.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le pôle social a ordonné une expertise médicale technique et dit que l’expert désigné aurait pour mission :
— de prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [R] et de procéder à son examen clinique,
— de déterminer si la pathologie déclarée par monsieur [B] [R] le 10 juillet 2018 sur la base d’un certificat médical initial daté du 10 juillet 2018 correspond à une maladie figurant dans le tableau n°66 des maladies professionnelles,
— de fournir au pôle social tous éléments qui paraitraient utiles à la solution du litige.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2022, puis renvoyée à l’audience du 20 juin 2022.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [U] avec mission de déterminer si la pathologie déclarée par M. [B] [R] le 10 juillet 2018 sur la base d’un certificat médical initial daté du 10 juillet 2018 correspond à une maladie figurant dans le tableau n°66 des maladies professionnelles.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2023 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2023.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le pôle social a homologué le rapport d’expertise du Dr [U], ordonné la transmission du dossier à la [8], condamnée la [7] aux dépens et réservé les autres demandes.
Lors de l’instruction des conditions administratives, la [7] s’est rendue compte que la condition portant sur le délai de prise en charge prévue au tableau n°66 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Elle a par conséquent transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 10 octobre 2023.
Le [13] a rendu son avis le 11 janvier 2024 et rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [R].
La caisse primaire a par conséquent notifié à M. [R] une nouvelle décision de refus de prise en charge.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable le 12 février 2024, aucune réponse ne lui a été apportée.
RG 19/00424
Par mail daté du 30 novembre 2023, la [6] a sollicité le renvoi de l’examen du dossier à une audience ultérieure idéalement en mars ou avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 avril 2024.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a sollicité l’avis du [10] aux fins de dire si la pathologie présentée par [B] [R] était directement causée par son travail habituel,
Le 18 septembre 2024, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [B] [R] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— dire que la rhinite chronique dont souffre M. [B] [R] a le caractère de la maladie professionnelle figurant au tableau 66,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2018,
— ordonner à la [7] de régulariser le paiement des prestations auxquelles M. [B] [R] aurait dû avoir le droit à compter de la déclaration de la maladie professionnelle, avec les intérêts au taux légal visé par l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la [7] à payer directement à Maître Marielle VULCAIN, avocat au barreau de Vannes, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
— mettre les dépens éventuels à la charge de la [7].
En défense, la [7] est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter les demandes de M. [B] [R],
— dire que la maladie déclarée par M. [B] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner M. [B] [R] à régler à la [7] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
RG 19/00424
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Lorsqu’un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l’avis régulier d’un [12] désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce le 11 janvier 2024, le [13], désigné par la caisse, avait émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R].
Le [10] désigné par la présente juridiction le 27 mai 2024 a émis l’avis suivant le 18 septembre 2024 :
« Le dossier a été initialement étudié par le [9] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 11.01.2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 27.05.2024 désigne le [10] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 66 pour une rhinite avec une date de première constatation médicale fixée au 09.01.2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparateur de pâtons à pizza.
Le délai observé est de 208 jours au lieu du délai requis dans le tableau de sept jours (soit 201 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 15.06. 2017 et correspond à un arrêt de travail.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de presque sept mois entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
En l’espèce, l’avis rendu par le [10] est clair et précis et confirme l’avis rendu par le [9].
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère qu’il convient de rejeter les demandes de M. [B] [R].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
M. [B] [R] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [B] [R].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [B] [R] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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