Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 28 nov. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 28 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LKB
Société INCITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES
C/
[U], [S], [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société INCITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître LEFEBVRE substituant Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [U], [S], [W] [G]
née le 22 Août 2001 à [Localité 10]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2025 à comparaître à l’audience du 20 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société IN CITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [U] [G] de constater à la date 30 mars 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans l’appartement numéro 6 dans un immeuble collectif au [Adresse 3], au sein de la résidence [13] gare 33 800, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4705,06 euros suivant décompte locatif arrêté au 30 mars 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 625,78 € égale à une fois et demie le montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie ainsi des frais de signification de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 octobre 2025 la requérante est représentée par son conseil qui s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire invoquant le fait que les loyers ne sont plus payés depuis octobre 2024.
Madame [U] [G] représentée par son conseil conclut à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et à l’octroi de délais de paiement aux fins de règlement de sa dette à raison de 240 € par mois en sus du loyer courant dans la limite de 36 mois soit une somme totale de 8640 € jusqu’à l’apurement total de sa dette en laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 février 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 30 janvier 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [U] [G] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3665,52 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances au jour de l’audience à la somme de 8419,13 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [U] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à Madame [U] [G] des délais de paiement en application de l’article 1343 – 5 du code civil alors d’une part qu’elle n’est pas en mesure de justifier de ses difficultés financières survenues en 2024, ses ressources mensuelles s’élevant entre 1200 € et 1400 € et alors d’autre part qu’elle n’apporte aucune garantie sérieuse de règlement de la dette locative qui a augmenté depuis l’arrêt de tout paiement en octobre 2024 soit quelque mois seulement après la souscription du contrat de bail dont les loyers ont été très rapidement payés partiellement puis sont demeurés impayés y compris les loyers courants avant l’audience.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à la société IN CITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de l’assignation, du droit de plaidoirie et des frais d’exécution de la présente décision.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société IN CITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 31 mars 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au dans l’appartement numéro 6 dans un immeuble collectif au [Adresse 3], au sein de la résidence TOLOSANE à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 7].
Condamne Madame [U] [G] à payer à la société IN CITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES en deniers ou quittance valable la somme de 8419,13 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [U] [G] à payer à la société IN CITE [Localité 11] METROPOLE TERRITOIRES une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de l’assignation, du droit de plaidoirie et des frais d’exécution de la présente décision.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sms ·
- Échange ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Adresses
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Partie ·
- Mentions ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Coopération renforcée ·
- Philippines ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Responsabilité parentale ·
- Canada ·
- Divorce
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Délai de prescription ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Eaux ·
- Titre
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Établissement ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Montant
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Entrepreneur ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incapacité ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Effet du jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Aide ·
- Travail ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.