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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 24 mars 2026, n° 25/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/09674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EC
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [O], [K] épouse, [Y]
Profession : Agent administratif
née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [H], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
[Adresse 1],
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/09674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EC
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 8 octobre 2025 par laquelle Madame, [O], [K] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame, [O], [K] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame, [O], [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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