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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 28 avr. 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00439 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAJG
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Laurent LE GLAUNEC et à la SA BNP PARIBAS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ADOUL avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant substitué par Me Elsa PASQUALINI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 décembre 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE SUD, la société BNP PARIBAS a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [J] [O], sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice, pour obtenir paiement de la somme totale de 29 137,81 €.
Cette saisie a été dénoncée le 16 décembre 2025 à Monsieur [J] [O].
Par exploit en date du 15 janvier 2026, Monsieur [J] [O] a assigné la société BNP PARIBAS à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 février 2026 aux fins de voir :
« Vu les dispositions des articles L 111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 659 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 478 du CPC,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 08. 12. 2023.
Vu la dénonce de la saisie attribution en date du 16. 12:2025.
– Juger que la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 08. 12. 2023 est irrégulière.
– Juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 08. 12. 2023 est non avenu au visa des dispositions de l’article 478 du CPC.
– Juger en conséquence, que la saisie attribution en date du 12. 12. 2025 est nulle, le titre exécutoire sur lequel elle repose étant nul et de nul effet.
– Condamner la BNP PARIBAS à verser la somme de 1200 € à Monsieur [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
– Condamner la BNP PARIBAS à verser la somme de 2000 € à Monsieur [J] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
– Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie attribution."
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la seule présence du conseil de Monsieur [O], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé, en application l’article 455 code de procédure civile, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La société BNP PARIBAS, régulièrement assignée,n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience."
En l’espèce, les contestations soulevées par Monsieur [O] à l’encontre de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 16 décembre 2025 sont recevables au regard des dispositions précitées, dans la mesure où elles l’ont été par assignation délivrée le 15 janvier 2026, soit dans le mois suivant la dénonciation de la saisie et où il est justifié qu’elles ont été dénoncées au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, lui ayant été adressé le même jour.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] sollicite du présent juge qu’il déclare non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 décembre 2023 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, compte tenu des irrégularités qu’il dénonce, affectant l’acte de signification en date du 7 mars 2024 dudit jugement.
Aux termes de cet article, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».
En l’espèce, il est versé aux débats le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 décembre 2023 condamnant la SARL CAP FRAIS, Madame [X] [R], Monsieur [J] [O] et Madame [A] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 25 102,75 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,378 % à compter du 2 septembre 2023, ainsi que la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens liquidés à la somme de 120,44 €.
Il est également versé aux débats le procès-verbal de signification en date du 7 mars 2024 dudit jugement à Monsieur [O], dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [O] conteste la régularité de ce procès-verbal au regard des dispositions de cet article.
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
En l’espèce, aux termes du procès-verbal litigieux versé aux débats, l’huissier de justice précise qu’il a été chargé de procéder à la signification du jugement au dernier domicile connu de Monsieur [J] [O], [Adresse 3] et indique :
« Je me suis présenté à l’adresse sus-indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le requis est non identifié à cette adresse,
– Son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau des occupants et il est inconnu du voisinage.
– J’ai contacté par téléphone (06. 11.68.26.22) M. [O] [J] pour lui remettre l’acte à personne sur son lieu de travail, [Adresse 4] [Adresse 5].
– Je me suis rendu à cette adresse où je n’ai pu le rencontrer à sa personne, j’ai tenté à nouveau de le joindre par téléphone, le requis me confirme qu’il s’agit bien de son lieu de travail, il n’a jamais donné suite.
– Les services municipaux interrogés n’ont pu communiquer aucune information.
– Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique ainsi que celles effectuées sur Infogreffe se sont révélées infructueuses.
– Les recherches effectuées sur les réseaux sociaux professionnels LINKEDIN et VIADEO ainsi que sur le réseau social FACEBOOK se sont révélées infructueuses.
– Il n’y a aucune inscription au BODACC.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Monsieur [O] conteste tout d’abord la régularité de ce procès-verbal, au motif qu’il résidait bien à [Localité 2], à l’adresse susvisée, qu’il était présent et visible sur les réseaux sociaux, tout comme l’était son lieu de travail, ce qui est de nature à remettre en cause la réalité du déplacement et des investigations réalisées par l’huissier de justice chargé de la signification.
Il doit cependant être rappelé qu’en application de l’article 1371 du Code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté » et qu’il appartenait en conséquence à Monsieur [O], s’il entendait contester la véracité de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté dans le procès-verbal, d’engager une procédure en inscription de faux à l’encontre dudit procès-verbal et qui ne relève pas de la compétence du présent juge.
Par conséquent, et en l’absence, par ailleurs, de démonstration de l’engagement d’une telle procédure devant la juridiction compétente, ce moyen est inopérant pour justifier le prononcé de l’irrégularité du procès-verbal litigieux.
Monsieur [O] reproche également à l’huissier de justice de ne pas avoir laissé d’avis de passage à son adresse professionnelle, pour qu’il puisse récupérer le jugement et en avoir connaissance.
Cependant, d’une part, l’article 659 susvisé n’impose nullement à l’huissier de justice de laisser un avis de passage à l’adresse professionnelle du signifié, la seule obligation lui incombant étant celle d’envoyer au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal accompagné de la copie de l’acte, objet de la signification.
D’autre part et en tout état de cause, il est manifeste, à la lecture des dispositions de procès-verbal litigieux, que l’huissier de justice a procédé à l’ensemble des investigations nécessaires aux fins de pouvoir signifier le jugement à Monsieur [O], à sa personne, puisqu’il s’est rendu sur son lieu de travail, qu’il n’a pu le rencontrer, qu’il a alors joint téléphoniquement Monsieur [O], ce que ce dernier ne conteste pas et que malgré tout, aucune suite n’a été donnée par celui-ci.
Monsieur [O] ne peut donc valablement reprocher à l’huissier de justice de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins de procéder à la signification qu’il devait effectuer à son égard.
Dans ces conditions, les griefs formulés par Monsieur [O] à l’encontre de l’acte de signification en date du 4 mars 2024 sont infondés et ne sauraient entraîner son irrégularité, partant, sa nullité.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l’acte de signification à son égard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 décembre 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [O] doit également être débouté de sa demande tendant à voir déclarer non avenu ledit jugement du 8 décembre 2023 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, puisqu’il vient d’être reconnu que ce jugement lui a été valablement signifié le 7 mars 2024, soit dans les 6 mois de sa date.
Monsieur [O] ne soutient sa demande en nullité de la saisie litigieuse qu’au motif que la société défenderesse n’est en possession d’aucun titre exécutoire à son encontre, du fait du caractère non avenu du jugement du 8 décembre 2023.
En application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Dès lors qu’il vient d’être préalablement retenu que le jugement rendu le 8 décembre 2023 avait été valablement signifié à Monsieur [O] le 7 mars 2024, il ne peut qu’être constaté que la société défenderesse détient effectivement un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [O] lui permettant, en l’absence d’exécution volontaire de ce dernier, de diligenter une mesure d’exécution telle que la saisie litigieuse.
Par conséquent, Monsieur [O] doit être débouté de sa demande de nullité de cette saisie.
Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, aucune faute ne pouvant être relevée à l’encontre de la société défenderesse, laquelle a pu légitimement recourir à des mesures d’exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire de son débiteur.
Ayant succombé à l’instance, le demandeur sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [O] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de ses demandes tendant à voir juger que la signification en date du 7 mars 2024 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 8 décembre 2023 est irrégulière et que ledit jugement est non avenu ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande tendant à voir juger nulle la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société BNP PARIBAS selon procès-verbal dressé le 8 décembre 2025 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE SUD et dénoncée le 16 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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