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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/02950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 19] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [R] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [X] [K]
né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[P] [J] et [Z] [J] sont propriétaires indivis d’une parcelle bâtie, cadastrée [Cadastre 16], située [Adresse 14].
[R] [K] et [I] [X] [K] sont propriétaires des parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au [Adresse 11].
Les fonds de [P] [J] et [Z] [J] et [R] [K] et [I] [X] [K] sont séparés par une impasse cadastrée n°[Cadastre 7]. Cette impasse est barrée de deux portails, dont celui qui ne se trouve pas à l’extrémité côté rue est l’objet du litige entre les parties.
Une tentative de conciliation entre les parties a été vainement organisée.
Par assignations du 21.06.2024, [P] [J] et [Z] [J] ont fait attraire [R] [K] et [I] [X] [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 544 du Code Civil et 834 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« Venir les Requis s’entendre CONDAMNER, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à procéder à l’enlèvement du portail qu’ils ont fait installer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] et qui s’appuie sur le mur de la propriété des Requérants, cadastrée [Cadastre 16], située « [Adresse 10] » – angle « [Adresse 17] ».
CONDAMNER provisionnellement les Requis au paiement de la somme de 370,00 € TTC au titre des travaux de plâtrerie à effectuer sur le mur, propriété des Requérants.
CONDAMNER solidairement les Requis au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit est attachée à la présente décision. »
A l’audience du 14.02.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [P] [J] et [Z] [J] ont demandé, au visa des article 544 du Code Civil et 834 et 835 du Code de Procédure Civile, de :
« Condamner Mme [C] et Mr [K], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, à procéder à l’enlèvement du portail qu’ils ont fait installer sur la parcelle cadastrée [Cadastre 15] et qui s’appuie sur le mur de la propriété des Concluants cadastrée [Cadastre 16], située «[Adresse 9]
[Adresse 18] ».
CONDAMNER provisionnellement Mme [C] et Mr [D] au paiement de la somme de 370,00 € TTC au titre des travaux de plâtrerie à effectuer sur le mur, propriété des Requérants.
CONDAMNER solidairement Mme [C] et Mr [D] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
DEBOUTER Mme [C] et Mr [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit est attachée à la présente décision. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [R] [K] et [I] [X] [K], au visa de l’article 835 du code de procédure civile demandent de :
« DEBOUTER Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [J] à payer à Madame [R] [K] née [C] et à Monsieur [I] [K] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, [P] [J] et [Z] [J] se prévalent de ce que la parcelle litigieuse, cadastrée [Cadastre 7], leur appartiendrait en copropriété.
Ils n’en justifient en rien, et ne justifient que d’un titre de propriété tronqué.
A l’inverse, [R] [K] et [I] [X] [K] justifient, par la production des actes de ventes des 28.09.1988 et 30.06.1989, de ce que cette parcelle, initialement grevée d’une servitude, au moment du règlement de la succession de [B] [Y], a été affectée, en copropriété entre les propriétaires de ces trois fonds, à la desserte des terrains cadastrés [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 26.07.2024 que la porte en cause n’est plus reliée au mur appartenant à [P] [J] et [Z] [J] .
Dans de telles conditions, il convient de constater que la parcelle [Cadastre 22][Cadastre 7], constituée d’une impasse, n’appartient, à l’évidence, pas à [P] [J] et [Z] [J] .
Dès lors, [P] [J] et [Z] [J] sont, à l’évidence, mal fondés à demander qu’il soit retiré de ce fonds une porte qui n’a plus aucun contact avec leur mur.
Enfin, en ce qui concerne la demande provisionnelle, elle est fondée sur l’évaluation des travaux visant à mettre fin à l’arrimage du dormant de la porte sur le mur appartenant à [P] [J] et [Z] [J] .
Dans la mesure où rien n’est plus arrimé au mur de [P] [J] et [Z] [J] , cette demande sera donc rejetée.
De manière générale, il appartiendra aux parties, avant de saisir, le cas échéant le juge du fond, de garder à l’esprit :
qu’au vu de leur relation de voisinage, la recherche d’une médiation est absolument indispensable,qu’eu égard au montant des travaux de réparation, cette juridiction n’est probablement pas celle qui pourra efficacement connaître de leur litige.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [J] et [Z] [J] , qui succombent seront condamnés solidairement à payer à [R] [K] et [I] [X] [K] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes de [P] [J] et [Z] [J] ;
Condamnons solidairement [P] [J] et [Z] [J] à payer à [R] [K] et [I] [X] [K] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [R] [K] et [I] [X] [K] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Yvette TATARIAN
— Maître Dorothée SOULAS
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