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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04557 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCK5
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
[U] [J]
[Z] [V] épouse [J]
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [E]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [J]
né le 01 Juin 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [Z] [V] épouse [J]
née le 16 Mai 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 7], demeurant chez Madame [D], [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 5 janvier 2021 ayant pris effet le 14 janvier 2021, M. et Mme [J] ont donné à bail à M. [O] [E] un logement et un parking situé [Adresse 10]) moyennant le paiement d’un loyer de 515 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, M. et Mme [J] ont fait délivrer à M. [O] [E] un commandement de payer la somme de 2015,30 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [O] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 afin d’entendre :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Le condamner au paiement :* De la somme de 3718,01 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, et des charges à la date du 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* D’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* D’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées à l’étude à M. [O] [E] en personne le 13 mai 2025, M. et Mme [J] se sont désistés de leur demande d’expulsion suite au départ du locataire, ont actualisé la dette de loyers et de réparations locatives à la somme de 4335,77 euros à la date de libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2015,30 euros et sollicité la condamnation de M. [O] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mai 2025, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [O] [E] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Compte tenu du départ de M. [O] [E] le 3 février 2025, il est donné acte à M. et Mme [J] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît queM. [O] [E] reste redevable de la somme de 4254,13 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 13 mai 2025, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner M. [O] [E] à payer à M. et Mme [J] la somme de 3917.48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2025, somme réduite à 3402,48 après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés ou à défaut par huissier de justice.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (“lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long”) qui doit rester à la charge du bailleur.
Il convient également de rappeler l’obligation pour le bailleur de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation.
Il doit simplement faire en sorte d’une part qu’il effectue avant l’entrée dans les lieux l’ensemble des réparations nécessaires, d’autre part qu’il mette à la disposition du preneur les équipements en bon état de fonctionnement (sans qu’il soit toutefois impératif qu’ils soient mis en conformité avec les normes réglementaires).
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que différents carreaux du sol de la salle de bain sur 1m² sont cassés et que la peinture du plafond est jaunie à cause de la nicotine et en mauvais état.
Ces dégradations constatées excèdent l’usure liée à un usage normal des lieux pendant 4 ans et engagent la responsabilité de la locataire qui doit être condamné à indemniser les bailleurs du préjudice subi à ce titre.
Au vu des pièces versées au débat, M. [O] [E] sera condamné au paiement de la somme de 596,64 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, leur sera-t-il alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M. [O] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à M. et Mme [J] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE M. [O] [E] à verser à M. et Mme [J] la somme de 3402,48 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 13 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [E] à verser à M. et Mme [J] la somme de 596,64 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à M. et Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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