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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GZ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE JARDIN DES MATIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ALLIOTTE ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU ALLIOTE ARCHITECTE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [M] [N], propriétaires d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 6], ont confié la réalisation de travaux à la société Le Jardin des Matières.
La société Alliotte Architecte, assurée auprès de la MAF, est intervenue au titre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
M. [H] [N] et Mme [M] [N] ont constaté des fissures sur la terrasse en béton ciré réalisée par la société Le Jardin des Matières.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [R] [D], à la demande de M. [H] [N] et Mme [M] [N] et au contradictoire de la société Le Jardin des Matières et de la société MIC Insurance Company.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 7 avril 2025, la société Le Jardin des Matières a assigné en référé la société Alliotte Architecte SASU et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Alliotte Architecte, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, la société Le Jardin des Matières, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société Alliotte Architecte SASU, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande que les dépens soient mis à la charge de la société Le Jardin des Matières.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/02985, n° minute 24/925).
En l’espèce la société demanderesse justifie par la production d’un contrat d’architecte du 3 juin 2020 que la société Alliotte Architecte SASU, assurée auprès de la MAF, est intervenue dans le cadre des travaux de rénovation de la villa située [Adresse 4] à [Localité 6].
La société Le Jardin des Matières justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Alliote Architecte SASU et à la MAF les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Le Jardin des Matières, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société Alliotte Architecte SASU et à la MAF l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 décembre 2024 (n° RG 24/02985, n° minute 24/925) ;
Déclarons communes et opposables à la société Alliotte Architecte SASU et à la MAF les opérations d’expertise confiées à M. [R] [D] ;
Disons que la société Alliotte Architecte SASU et la MAF seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Le Jardin des Matières.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— Mme [O] [P] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Laure CAPINERO
— Me Aude VAISSIERE
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