Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mai 2026, n° 26/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03795 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLGH
Le 27 Mai 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 21 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne prononçant à l’encontre de Monsieur [F] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2026 par M. LE PRÉFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [F] [N], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 22h30 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE datée du 25 mai 2026, reçue le 25 mai 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [N]
né le 22 Novembre 2005 à [Localité 2] ( LITUANIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mai 2026 ;
En présence de [D] [Z], interprète en langue angalis, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aysel DURGUN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03795 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLGH
— M. [F] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES IRREGULARITES SOULEVEES IN LIMINE LITIS :
Attendu que, in limine litis, le conseil de M. [N] soulève deux moyens de nullité : l’absence d’interprète avant le transfert de M. [N] au CRA de [Localité 3] et le fait qu’il soit assisté d’un avocat en langue anglaise et non litunaienne à l’audience devant le Juge de libertés et de la détention ; l’absence de preuve de la bonne réception par la Procureur de Strasbourg du placement en rétention de l’intéressé ;
— Sur l’irrégularité tenant à l’absence d’interprète
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son conulat et toute personne de son choix; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend;
Attendu qu’en vertu de l’article 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de placement en rétention ou en zone d’attente, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend; qu’il indique également s’il sait lire; que ces informations sont mentionnées sur la décision en cause ou dans le procès-verbal de notification; que la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la loi prévoit qu’une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète; que l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas lire; qu’en cas de nécessité, l’assistante de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications; que le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu qu’il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative notifié le 21 mai 2026 à 21h30, n’a pas été notifié avec l’assistance d’un interprète ; que ce document comporte la signature de M. [N] mais aucune signature d’un interprète ; qu’il en est de même pour la fiche sur les voies et délais de recours et les droits en rétention administrative annexée à cet arrêté ;
Attendu que M. [N] a d’abord été placé dans un lieu de rétention avant d’être transféré au CRA de [Localité 3] ; que le document du LRA indique l’heure et le nombre de repas pris par l’intéressé jusqu’au 24 mai 2026, le contenu de sa fouille mais ne comporte aucune mention s’agissant de la présence d’un interprète ; que la notification des droits comporte la signature de l’intéressé et de l’agent notificateur mais pas celle d’un interprète ; qu’au demeurant il n’y a pas de date ni d’heure indiqués s’agissant de la notification des droits ;
Attendu qu’il ressort du dossier que ce n’est que le 24 mai 2025 à 20h40, au moment de son arrivée au CRA de [Localité 3], que M. [N] s’est vu notifier ses droits en Litunanien par le recours d’un interprète au téléphone ; que M. [N] a bien confirmé à l’audience qu’il ne parlait pas Français mais Lituanien et qu’il avait appris l’anglais et le Russe à l’école et que lors de son jugement par le Tribunal de Châlons-en-Champagne, il avait bénéficié des services d’interprétariat par téléphone en Lituanien ;
Attendu que l’absence d’un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention puis lors de son arrivée en LRA a porté atteinte aux droits de M. [N] ; que force est de constater que ce dernier n’a pas effectué un recours en contestation contre la décision de placement en rétention administrative et que le délai qu’il avait pour effectuer ce recours était considérablement amputé puisqu’il n’a eu connaissance de ce droit que le 24 mai à 20h40 ; que l’absence d’interprète a eu pour effet de porter atteinte à ses droits ;
Attendu que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la remise en liberté de M. [N] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DECLARONS la demande en prolongation de la mesure de rétention sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [F] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mai 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MARNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Assistant ·
- Montant ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Environnement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Administrateur provisoire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Juge ·
- Instance ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Date
- Investissement ·
- Souscription ·
- Finances ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Actionnaire ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Contribution ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Requête conjointe
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.