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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 mai 2026, n° 26/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03432 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI2
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03432 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI2
Affaire jointe N°RG 26/03433
Le 09 Mai 2026
Devant Nous, Christophe DESHAYES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 02/04/2026 par le Ministre de l’Intérieur à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par [F] [K] à l’encontre de M. [U] [Z], notifiée à l’intéressé le 05/05/2026 à 06h43 ;
1) Vu le recours de M. [U] [Z] daté du 07/05/2026 , reçu le 07/05/2026 à 14h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PRÉFET [K] datée du 07 mai 2026, reçue le 08/05/2026 à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [Z]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 3] (IRAK), de nationalité Irakienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08/05/2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [U] [Z] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET [K] enregistrée sous le N° RG 26/03432 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI2 et celle introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N°RG 26/03433 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Le 07 mars 2019, les autorités irakiennes délivraient un passeport à Monsieur [Z].
Le 29 mai 2019, Monsieur [Z] arrivait sur le territoire de la République française.
Le 07 août 2019, l’OFPRA octroyait à Monsieur [Z] le statut de réfugié.
Le 06 mars 2023, le passeport irakien de Monsieur [Z] arrivait à expiration.
Le 14 mars 2025, l’ORFPRA retirait à Monsieur [Z] le statut de réfugié en considérant que l’Office disposait d’un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants permettant d’avoir des raisons sérieuses de penser que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour la sûreté de l’État.
Le 21 octobre 2025, la CNDA rejetait le recours de Monsieur [Z] considérant qu’il n’était pas possible de douter tant de sa radicalisation que de sa proximité avec l’idéologie islamiste radicale d’autant plus que l’intéressé se montrait fuyant et adepte de la dissimulation.
Le 09 février 2026, le Préfet du Jura saisissait la Commission d’expulsion.
Le 25 février 2026, la Commission d’expulsion émettait un avis favorable à l’expulsion de Monsieur [Z] à l’aune de ses convictions religieuses rigoristes qu’il imposait par la violence lorsqu’il frappait un de ses camarades ayant juste parlé à sa sœur et qui étaient incompatibles avec les valeurs de la République à l’aune de leurs fondamentalismes et à l’aune de l’existence d’une famille proche en Irak.
Le 02 avril 2026, le Ministre de l’Intérieur prenait un arrêt d’expulsion à l’encontre de Monsieur [Z].
Le 29 avril 2026, le Préfet du Jura sollicitait une mesure de visite domiciliaire.
Le 30 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon autorisait la visite domiciliaire sollicitée.
Le 05 mai 2026, Monsieur [Z] était interpellé sur la base de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention puis placé au centre de rétention administrative sur la base d’un arrêté indiquant que les éléments du dossier de l’étranger démontrait qu’il faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion vers l’Irak, que son passeport irakien était expiré depuis 2023, qu’il était hébergé chez sa mère, qu’il ne justifiait d’aucune vie commune offrant dès lors peu de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’expulsion et que rien ne laissait penser qu’un retour vers son pays d’origine ne laissait supposer un risque actuel, personnel et sérieux d’être exposé à des peines ou des traitements contraires à la CESDH.
Le même jour, le Préfet du Jura sollicitait la Police aux frontières pour savoir si un « routing » vers l’Irak état possible, qui lui répondait qu’en cas de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’octroi d’un vol vers l’Irak ne posait aucune difficulté.
Le 06 mai 2026, les autorités consulaires irakiennes proposaient de fixer une audition consulaire au 13 mai 2026 après avoir été informé par la Préfecture du Jura le jour même du refus de l’étranger de remplir par deux fois le formulaire de réadmission.
Le 07 mai 2026, le Préfet du Jura sollicitait la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’étranger.
Le 09 mai 2026, l’audience en contestation de la mesure de placement de la mesure de placement en centre de rétention et en prolongation de la mesure de rétention administrative se tenait devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] durant laquelle le conseil de Monsieur [Z] abandonnait son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Attendu que sur le moyen relatif à l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel de la situation de Monsieur [Z] par le Préfet du Jura pour ordonner son placement au centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention ne peut que constater que le Préfet a parfaitement motivé sa décision en droit et en fait en tenant expressément compte de la situation personnelle de l’étranger puisqu’il a évalué son risque personnel de soustraction à la mesure d’expulsion et à évaluer son risque personnel d’être soumis à la torture en cas de retour en Irak ;
Attendu que sur le moyen relatif à l’erreur manifeste d’appréciation par le Préfet du Jura pour ordonner placement au centre de rétention administrative de Monsieur [Z], le juge des liberté et de la détention ne peut que constater que le Préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où à l’aune des éléments du dossier à savoir une décision de retrait du statut de réfugié par l’OFPRA motivée par un risque pour la sûreté de l’État et confirmée par une décision de la CNDA insistant sur le caractère radicalisé de l’étranger puis une décision de la Commission d’expulsion émettant un avis favorable à l’aune de la pratique religieuse rigoriste imposée aux tiers par la violence et le tout en l’absence d’un passeport en cours de validité, la décision de placer Monsieur [Z] en centre de rétention administrative est même pertinente, appropriée et justifiée ;
Attendu que sur le moyen relatif à la potentielle violation de l’article L. 741-3 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention ne peut que constater qu’il existe des perspectives réalistes d’éloignement vers l’Irak à l’aune de la réponse consulaire et de la réponse de la PAF ;
Attendu que l’article L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que le juge peut autoriser une première prolongation de 26 jours ;
Attendu que face à un étranger qui s’est vu retirer sa protection de réfugié par l’OFPRA à l’aune de sa dangerosité pour la sûreté de l’État, qui présente non seulement une pratique rigoriste de l’islam mais aussi et surtout une pratique rigoriste d’un islam radical qui n’hésite pas à imposer à coup de poing en frappant un tiers ayant parlé à sa sœur, qui ne dispose pas d’un passeport irakien en cours de validité, qui ne présente aucune attaches sérieuses et pérennes en France comme une vie conjugale et un travail pouvant laisser penser qu’il ne tentera pas de se soustraire à la mesure d’expulsion, qui même au contraire à démontrer à deux reprises sa volonté de se soustraire à cette mesure d’expulsion en refusant de remplir le formulaire de réadmission transmis par le consulat irakien, qui va faire l’objet d’un entretien consulaire le 13 mai et qui pourra faire l’objet d’un vol vers l’Irak dès l’obtention d’un laissez-passer consulaire rendant dès lors la perspective d’éloignement crédible et qu’il ne démontre pas en quoi sa nouvelle situation de musulman rigoriste radicalisé ayant abandonné sa confession de yézidisme l’exposerait au moindre risque de torture ou de traitement inhumain en Irak, le juge des libertés et de la détention ne peut que faire droit à la requête du Préfet du Jura ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la contestation formulée par le conseil de Monsieur [Z] et de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet du Jura en ordonnant une prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [Z] enregistré sous le N°RG 26/03433 et celle introduite par la requête de M. [F] [K] enregistrée sous le N° RG 26/03432 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OKI2 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET [K] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat du PRÉFET [K], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 09 Mai 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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