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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 21/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 7 ] - [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00672 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00672 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHF5
DEMANDERESSE :
Mme [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe VINCKIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a été recrutée par la société [5] en qualité d’employée administrative à compter du 18 février 2008.
En février 2020, Mme [C] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 juillet 2019 par le docteur [N] faisant état de : « syndrome anxio-dépressif ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 9 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [C] [W].
Par décision en date du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » du 11 juillet 2019 de Mme [C] [W], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 30 décembre 2020, le conseil de Mme [C] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 juillet 2019.
Réunie en sa séance du 17 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C] [W].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 avril 2021, Mme [C] [W] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 mars 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [C] [W] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de la région Bretagne a été déposé au greffe le 31 janvier 2024 et notifié aux parties le 1er février 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024. Après renvois, celle-ci a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2024 en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [C] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire irrégulier l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne le 29 janvier 2024 en l’absence des signatures des trois membres le composant,
En tout état de cause,
— dire et juger que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyer le dossier devant la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] pour fixation du taux d’IPP et de la rente de la maladie professionnelle,
— condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [W] fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne est irrégulier en ce que la signature d’un des trois médecins composant ledit comité n’est pas apposée sur l’avis.
Mme [C] [W] fait également valoir que l’avis du CRRMP de la région Bretagne souffre d’un manque de motivation alors que les pièces qu’elle produit témoignent du lien direct et essentiel entre son affection et ses conditions de travail.
Mme [C] [W] indique qu’elle subissait une charge de travail conséquente du fait de la multiplicité des tâches qu’elle devait accomplir. La requérante témoigne également d’un manque de soutien de la part de sa hiérarchie, le tout couplé à un manque de réunions afin qu’elle puisse s’exprimer sur la situation.
Elle indique également avoir dû subir le comportement agressif et insultant de la part d’un collègue, et que suite à cet événement elle a due être placée en arrêt de travail par son médecin traitant.
À son retour d’arrêt maladie, Mme [C] [W] indique avoir été mise à l’écart par son employeur ; qu’elle avait été affectée à de nouvelles tâches et que son bureau avait été déplacé alors qu’elle n’a aucunement été consultée quant à ces modifications.
Mme [C] [W] tient à préciser que bien qu’elle ait perdu son fils brutalement en 2015, cela n’a pas eu d’effet sur l’affection dont elle est atteinte, son temps partiel thérapeutique ayant pris fin près de trois ans avant la déclaration ladite affection et que les autres décès dans sa famille n’ont pas donné lieu à un quelconque arrêt de travail. Elle indique enfin que son entretien annuel d’évaluation établi en 2019 mentionne expressément « pas de problème entre l’équilibre vie personnelle et travail ».
La requérante tient à préciser dans un dernier temps qu’elle atteste qu’il n’existait aucune tension entre elle et les autres salariés de la société.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— dire que l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne le 29 janvier 2024 est régulier et motivé ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [C] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’avis du CRRMP de la région Bretagne est bien régulier. Bien que la signature du docteur [S] laisse apparaître une ombre, la CPAM indique s’être rapprochée du CRRMP de la région Bretagne qui a confirmé que la signature était peu visible et a renvoyé un avis laissant apparaître plus clairement la signature.
La caisse indique enfin être tenue par l’avis du CRRMP et que deux avis concordants rendus par six médecins différents établissent l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et les conditions de travail de Mme [C] [W].
Enfin, la caisse indique s’opposer à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de la Bretagne
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale
Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
De jurisprudence constante, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant.
***
En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le 31 janvier 2024 que la signature du docteur [S], bien que quelque peu effacée, est parfaitement perceptible.
De jurisprudence constante, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis rendu par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant.
En tout état de cause, l’avis du CRRMP critiqué a bien été signé par les trois médecins ayant statué.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-assuré, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à l’assuré de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La date de première constatation médicale est fixée au 11 juillet 2019, l’assurée doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
* * *
En l’espèce, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [C] [W] et n’ayant pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France (pièce n°1 – assurée) , qui a rendu son avis le 9 décembre 2020, indique à ce titre :
« Madame [W] [C], née en 1962, est technico-commerciale dans une entreprise de matériel de bricolage.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif constaté le 11.07.19.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de charge excessive de travail, de mise à l’écart, de manque de soutien de la part de sa hiérarchie qui a proposé à la salariée un changement de poste pour lui permettre de mieux s’adapter au travail. Par ailleurs, on note des tensions relationnelles avec d’autres salariés reconnues et accompagnées par la direction, insuffisantes pour expliquer la pathologie psychique.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ".
Le CRRMP de la région Bretagne, qui a rendu son avis le 29 janvier 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP des HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 09/12/2020. Suite à la contestation de la victime, le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 14/03/2022 désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne pour dire si la maladie de la victime est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 1 1/07/2019 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Technico commerciale. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles et managériales suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité ne retrouve pas d’élément extraprofessionnel suffisant pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. AVIS DÉFAVORABLE A LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE. ".
Mme [C] [W] met en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de son affection, à savoir :
— Une charge de travail excessive,
— Un manque de soutien et de communication avec sa hiérarchie,
— Une agression verbale subie par un collègue,
— Une mise à l’écart.
Sur la charge de travail excessive
En l’espèce, Mme [C] [W] considère avoir été exposée à une surcharge et produit pour ce faire un tableau établi par son employeur reprenant les tâches qui lui étaient affectées et leur réaffectation en cas d’absence (pièce n°2 – Assurée).
Il ressort de la pièce citée ci-dessus que vingt trois missions ont été confiée à Mme [C] [W] jusqu’au mois de septembre 2019.
À la suite de la réaffectation de cette dernière sur un nouveau poste de travail, ces tâches ont été redistribuées entre huit collaborateurs différents.
En conséquence, il résulte de ce tableau d’organisation que les tâches confiées à Mme [C] [W] étaient étendues, ce qui a engendré la nécessité de les attribuer par la suite à un nombre plus conséquent de collaborateurs. Cet élément permet de considérer l’importante charge de travail qui était confiée à l’assurée et confirmée implicitement par l’employeur qui a réaffecté ces mêmes tâches à plusieurs collaborateurs.
Mme [C] [W] produit le compte rendu de son entretien annuel d’évaluation professionnel en date du 28 avril 2019 (pièces n°3 et n°16, page 2 – Assurée) indique en bilan une « année chargée en terme d’activité et de stress » corrobore la prise de conscience par l’employeur de la surcharge de travail et l’impact négatif (stress) que cela a pu engendrer à l’assurée.
L’ensemble de ces éléments permet de confirmer que Mme [C] [W] a été exposée à une surcharge de travail ayant eu un effet sur son état de santé.
Sur le manque de soutien et de communication avec sa hiérarchie
En l’espèce, dans son questionnaire (pièce n°14, page 5 – Assurée) complété pour les besoins de l’enquête opérée par la caisse, Mme [C] [W] indique que la direction était peu présente pour l’épauler et l’orienter en cas de difficulté.
Elle précise : « normalement, nous devions avoir une réunion à trois avec mon chef d’agence et la Responsable Administrative du Site NORD une fois par semaine pour faire le point sur le crédit clients, les réceptions manquante etc…. Nous ne l’avons fait que quelques semaines à trois, puis nous avons continué régulièrement qu’à deux, sans mon Chef d’Agence qui était indisponible à chaque fois » .
Elle ajoute que son chef d’agence « était peu disponible » et qu’il lui est « arrivé d’attendre plusieurs jours pour pouvoir lui parler d’un problème rencontré au travail ou pour avoir une réponse » à une demande (pièce n°14, page 6 – Assurée).
Elle indique que suite à une agression verbale de M. [T] [E] à son égard, le chef d’agence lui a demandé de plus " s’adresser à M. [T] [E] pour des relances de travail non effectué " (pièce n°14, page 7 – Assurée). Elle indique considérer que le chef d’agence n’a pas rempli son rôle en ne permettant pas la reprise d’un dialogue entre deux salariés (pièce n°14, page 15 – Assurée).
Il résulte de la synthèse du questionnaire complété par l’employeur dans le cadre de cette même enquête que ce dernier confirme avoir demandé à Mme [C] [W] de ne plus s’adresser à ce salarié (pièce n°13, page 5 – Assurée).
Le compte-rendu d’entretien cité ci-dessus mentionne dans la partie « bilan » un « manque de réunions avec l’ensemble de l’agence » (pièces n°3 et 16, page 2 – assurée), mettant en exergue un manque de soutien et de communication interne constaté et non contesté par l’employeur.
Ces éléments permettent de mettre en exergue un manque d’accompagnement de la part de l’employeur envers Mme [C] [W] qui a indiqué lors de son entretien ne pas se sentir accompagnée par sa direction, le tout dans un contexte de stress attesté par ce même entretien.
En conséquence, l’ensemble des éléments ci-dessus permet de considérer que Mme [C] [W] a été exposée à un manque de soutien de la part sa hiérarchie ayant eu des effets sur la dégradation de son état de santé.
Sur l’agressivité subie de la part d’un de ses collègues de travail
Dans son questionnaire, Mme [C] [W] indique avoir été victime à plusieurs reprises d’insultes et de propos désobligeants de la part d’un de ses collègues de travail, M. [T] [E] et avoir été placée en arrêt de travail à la suite d’une de ses altercations :
— juin 2019 : elle indique que sa collègue Mme [A] [P] et elle ont été insultées de « connasses » par M. [T] [E] (pièce n°14, page 8 – assurée) ;
— 11 juillet 2019 : elle indique que M. [T] [E] a reporté les termes suivants à son encontre à la suite de la réception d’un mail de relance concernant des tâches de travail : « oui, avec toute ta merde… » ; " dégage, retourne dans ton bureau, et ne me parle même pas ! " (pièce n°14, page 8 – assurée).
Elle précise avoir été victime de propos qu’elle a ressentis comme désobligeants de la part de l’épouse de M. [T] [E] alors qu’elle déjeunait au restaurant, non loin de son lieu de travail (pièce n°14, page 8 – assurée).
Dans un témoignage adressé par courriel le 18 octobre 2020, Mme [A] [P] confirme " que Madame [W] [C] a fait l’objet d’insultes de la part d’un collègue " et précise avoir été elle-même insultée par ce collègue. Enfin, elle confirme les propos ressentis comme étant désobligeants et prononcés par ce même collègue à l’encontre de Mme [C] [W] (pièce n°4 – assurée).
Dans la synthèse du questionnaire complété par l’employeur pour les besoins de l’enquête administrative, ce dernier indique que des tensions sont apparues au début de l’année 2019 entre Mme [C] [W] et plusieurs de ses collègues, celui-ci précisant toutefois qu’elle adopté un comportement agressif envers certains d’entre eux.
Il ajoute avoir repris Mme [C] [W] sur ce point mais qu’une altercation à tout de même eu lieu (pièce n°13, page 5, assurée).
Dans deux témoignages adressés par courriel Messieurs [G] et [B], collègues de travail de Mme [C] [W] indiquent tous deux n’avoir jamais ressenti de l’agressivité dans les propos tenus par cette dernière à leur égard au cours de leur relation de travail (pièces n°11 et n°12 – Assurée). Au surplus, Mme [A] [P] indique également un ressenti identique (pièce n°4 – Assurée).
Le fait que Mme [C] [W] ait été victime d’insultes de la part d’un de ses collègues de travail est établi dans la mesure où ces faits sont corroborés par un témoignage et non contestés par l’employeur sans son questionnaire.
Le lien entre ces agressions verbales et la dégradation de l’état de santé est également établi dans la mesure où celle-ci indique avoir été placée en arrêt de travail à la suite de l’altercation du 11 juillet 2019. Madame [C] [W] a donc été directement affectée par ces faits.
Bien que contesté par deux témoignages, le fait que Madame [C] [W] ait pu adopter un comportement agressif envers ses collègues, expliquant l’altercation qui s’en est suivie n’est pas de nature à remettre en cause le lien entre l’affection présentée et les conditions de travail : le lien avec les conditions de travail est corroboré dans la mesure où l’altercation s’est déroulée dans un contexte d’activité professionnelle.
En conséquence, l’ensemble des éléments ci-dessus permet de considérer que Mme [C] [W] a été exposée dans le cadre de son activité professionnelle à des agressions verbales ayant eu des effets sur la dégradation de son état de santé.
Sur le changement de poste et la mise à l’écart au retour d’arrêt maladie
Dans son questionnaire, Mme [C] [W] indique avoir été mise à l’écart sans concertation par son employeur à son retour d’arrêt malade en précisant que :
« le jour de ma reprise, le mardi 17 septembre 2019 à 8h00, je me suis présentée au travail et l’adjoindre au Chef d’Agence était assise à mon bureau. Je lui ai demandé ce qu’il se passait, elle m’a répondu que mes affaires étaient dans des cartons dans le local à archives et que mon Chef d’Agence m’attendait pour un entretien où il me confirmait que suite à une décision collégiale entre ma DRH Madame [Z] [J], mon responsable de site, Monsieur [U] [L] et lui-même, Monsieur [T] [Y], à savoir m’affecter à de nouvelles missions " (pièce n°14, page 7 – Assurée).
Elle précise que ses missions consistent à " répondre au téléphone au comptoir ; faire des bons d’enlèvements en soutien aux 3 personnes du comptoir ; Faire la GED, ce qui consiste à scanner des bons de commandes des clients, les pointer les classer " (pièce n°14, page 7 – Assurée).
Au soutien de ses déclarations, Mme [C] [W] expose que : " le vendredi 13 septembre 2019 à 13h23, alors que je suis encore en congés, je reçois un SMS de mon chef d’agence, Monsieur [T] [Y], me demandant de me présenter le mardi 17 septembre 2019 à 8h00 dans son bureau pour changement de fonction " (pièce n°14, page 12 – assurée).
Mme [C] [W] produit également une capture d’écran d’un SMS lui étant destiné (pièce n°28 – Assurée) de la part de M. [T] [Y], chef d’agence, indiquant notamment que :
« au regard du mail d’alerte envoyé par ton mari en copie à notre DRH lors de ton premier arrêt de travail. Nous avons de manière collégiale avec [U] et [Z] dû prendre la décision pour éviter toute souffrance au travail de t’affecter de nouvelles missions. Pour cause de réunion de Site, je ne pourrai t’accueillir à ton retour ce lundi. Je te demande donc d’être présente ce mardi 17 septembre à 8h afin de faire un point sur l’ensemble des décisions qui te permettront de réintégrer l’agence dans de meilleures conditions " .
Dans la synthèse de son questionnaire produit pour les besoins de l’enquête diligentée par la caisse (pièce n°13, page 5 – Assurée), l’employeur confirme que le poste de travail de Mme [C] [W] a été allégé à la suite d’un courriel d’alerte envoyé par son mari et que ses nouvelles missions consistaient à « assurer l’accueil des clients, à répondre au téléphone, à gérer les commandes et à assurer la gestion électronique des documents ».
Le code du travail impose à l’employeur qui souhaiterait modifier le contrat de travail ou la fiche de poste d’un salarié de respecter une procédure préalable d’entretien avec ledit salarié et de signature d’un avenant au contrat de travail ou d’une nouvelle fiche de poste. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que cette phase préalable n’a pas été respecté.
Bien que l’employeur ait décidé unilatéralement de procéder au changement de fonctions de Mme [C] [W] afin d’empêcher toute surcharge de travail, les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce changement de poste sans discussion préalable sont dès lors de nature à créer de la souffrance au tribunal.
En conséquence, le seul fait d’affecter unilatéralement et en dépit de l’existence d’une procédure légale une salariée à de nouvelles fonctions est un facteur de risque psychosocial, et ce en dépit du fait que l’employeur ait procédé ainsi pour faire cesser toute situation de surcharge de travail.
Bien que l’employeur mette en évidence dans son questionnaire le fait que Mme [C] [W] a perdu son fils en 2015 et qu’elle a été placée par la suite en arrêt de travail et en temps partiel thérapeutique (pièce n°13, page 5 – Assurée), de telles déclarations ne permettent de considérer que la dégradation de l’état de santé de Mme [C] [W] est due essentiellement et directement à des facteurs extra-professionnels.
La combinaison des facteurs objectivités ci-dessus (surcharge de travail, manque de soutien hiérarchique, agressivité de la part d’un collègue, mise à l’écart) permettent d’établir un lien direct et essentiel entre la dégradation progressive de l’état de santé de Mme [C] [W] et ses conditions de travail.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] [W] est établi.
En conséquence, il convient de ne pas entériner l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne le 29 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de Mme [C] [W].
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] [W] est établi.
— Sur les demandes accessoires
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens.
Il lui est alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne du 29 janvier 2024 ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [C] [W] du 11 juillet 2019 et son activité professionnelle ;
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « syndrome anxio-dépressif » de Mme [C] [W] du 11 juillet 2019 ;
RENVOIE Mme [C] [W] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] à verser à Mme [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Vinckier
[Adresse 1]
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